DROIT FONCIER RURAL – PROPRIETE – PREUVE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 Octobre 2004 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, notamment du principe « la terre appartient à celui qui l’a mise en valeur »
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bouaké, 24 Avril 1991) que saisie d’une action en revendication et en dommages-intérêts contre T.S., initiée par G.G. qui se prétendait propriétaire d’une plantation de 3 ha détenue par le susnommé, la section de Tribunal de Bouaflé, par jugement du 19 Avril 1989, le déboutait de sa demande ; que la Cour d’Appel de Bouaké, par l’arrêt attaqué infirmait partiellement ledit jugement, ordonnait l’expulsion de T.S. et déboutait G.G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dénié à T.S. la qualité de propriétaire de la plantation litigieuse dont il se prévalait sur le fondement du principe » la terre appartient à celui qui l’a mise en valeur » alors que, selon le moyen, s’il n’est pas contesté que G.G. est le propriétaire terrien, en revanche, ladite plantation n’a pas été créée par lui, en sorte qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le principe sus-invoqué ;
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Mais attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt énonce que « la preuve de la propriété de T.S. sur la plantation litigieuse n’a pas été confirmée par les témoins entendus au cours de l’enquête, lesquels ont affirmé que la plantation en cause a été créée en partie par des clandestins qui s’étaient introduits sur la portion de forêt de G.G et que T.S. ne peut valablement soutenir qu’il est propriétaire de ladite plantation » ; que de ces constatations, la Cour d’Appel qui a déduit que la mise en valeur de la plantation litigieuse est en partie le fait de G.G., n’a nullement violé le principe sus-invoqué qui au demeurant n’a pas valeur de loi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision, en ce que, d’une part, elle se borne à « infirmer la décision sans motivation suffisante » et d’autre part que « l’huissier a procédé à la vente des effets personnels de T.S. sans respecter le délai légal » ;
Mais attendu que ce moyen étant vague et imprécis, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T.S. contre l’arrêt n° 70 en date du 24 Avril 1991 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris.
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA