ARRÊT N° 2124 DU 14 DECEMBRE 1990 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) OBLIGATION – EXECUTION – PREUVE INCOMBANT A CELUI QUI RECLAME L’EXECUTION – LIBERATION – PREUVE DE PAIEMENT

2) FONCIER RURAL – PROPRIETE – DETENTION DU DROIT D’USAGE

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi 91-260 enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 décembre 1991 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 février 2006 ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 1315 du Code Civil

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 décembre 1990) ;

Que s’estimant propriétaire de la plantation de cacaoyers d’une superficie de 07 hectares et 21 ares en pleine production, initialement exploitée par son frère GB décédé, dans la région de X, Sous-Préfecture de X, GA assignait DDS en expulsion de ladite plantation ;

Que par jugement n° 93 rendu le 10 décembre 1987, la Section de Tribunal de Lakota ordonnait l’expulsion de DDS de la parcelle litigieuse qu’il occupait tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement susvisé et déboutait GA de son action ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, en violation de l’article 1315 du Code Civil, débouté GA de son action, alors qu’il appartenait à DDS, en sa qualité d’appelant, de rapporter la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse ;

Mais attendu que l’article 1315 du Code énonce que  » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation  » ;

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Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, en déduisant de l’enquête effectuée par le Service des Affaires Domaniales et Rurales de Lakota selon laquelle  » il semble que la limite matérialisée par les autorités villageoises des deux localités n’avait pas été respectée par Monsieur DF et son étranger AG  » ;

Que la parcelle litigieuse appartient à DDS, n’a pas renversé la charge de la preuve et n’a donc violé le texte susvisé, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être, pour infirmer le jugement entrepris, contenté d’entériner le rapport établi le 08 novembre 1984 par le service des Affaires Domaniales et Rurales de Lakota, sans le rapprocher des pièces produites par GA pour justifier sa propriété, alors surtout que le rapporteur manque de conviction ;

Mais attendu pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé « qu’il résulte du procès-verbal de constat ci-dessus que le litige avait trouvé sa solution, depuis 1977 grâce à l’intervention des deux villages intéressés ;

Que la décision prise par les notables villageois est que chaque partie devait rester en deçà de la limite par eux tracée ;

Que c’était par la suite que Monsieur GA a pénétré dans la portion appartenant à Monsieur D pour détruire des plants de caféiers et cacaoyers  » ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs désignant DDS comme détenteur du droit d’usage sur la parcelle de terrain litigieux, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par GA contre l’arrêt n° 2124 en date du 14 décembre 1990 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA