ARRÊT N° 472 DU 03 MARS 1989 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT DE BAIL – LOYERS IMPAYES – TRAVAUX DE MISE EN ETAT DES LIEUX – CONDAMNATION DU LOCATAIRE – PREUVE DU BAIL ET DES DEGRADATIONS – ELEMENTS DE FAIT – CHARGE DE LA PREUVE – APPRECIATION – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

 

La COUR,

Vu le mémoire produit,

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que E, propriétaire, a, à la suite d’un accord verbal, donné en bail au sieur A sa villa sise à X, Groupement Foncier – Lot n° X, moyennant loyer mensuel de 150.000 francs ;

Que ledit A, bien qu’ayant sous-loué et à l’insu du propriétaire, la villa à la Société Y… qui lui a régulièrement versé les loyers convenus entre eux, s’est abstenu de payer à E les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 1987, soit 600.000 francs et les factures d’eau et d’électricité afférentes à cette période ;

Qu’après avoir fait libérer les lieux par A qui lui a remis les clés, E a fait procéder à une expertise de l’état de ces lieux et dresser un devis estimatif s’élevant à 1.152.100 francs ;

Que le 11 Mars 1988, E a assigné A en paiement de la somme de 1.961.338 francs et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 200.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que par arrêt du 3 Mars 1989, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 Juin 1988 du Tribunal qui a condamné A à payer à E la somme réclamée par celui-ci, plus 100.000 francs de dommages-intérêts ;

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Attendu qu’il est reproché aux juges du fond d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé l’article 1315 du Code Civil, au motif que la Cour est entrée en condamnation du requérant, alors que le propriétaire, E, n’a nullement établi qu’il a, comme il l’affirme, donné en location sa villa à A ni rapporté la preuve des prétendues dégradations subies par sa maison ;

Mais attendu que la preuve d’un fait incombe à celui qui l’invoque ;

Qu’en l’espèce, les Juges du Fond qui apprécient souverainement la valeur probante des faits qui leur sont soumis, ont relevé que A, représentant légal de la Société S…, qui soutenait que E avait donné mandat à sa Société de gérer sa villa, n’a pu produire ledit contrat ni en première instance, ni en cause d’Appel ;

Que de même, il n’a pas contesté sérieusement la réalité des travaux de remise en état de la villa qu’il a quittée et leur montant, ainsi que d’ailleurs les factures d’eau et d’électricité non acquittées par lui ;

Qu’en l’état de ces constatations, la Cour a pu entrer en condamnation du requérant sans violer le texte visé au moyen ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n° 472 en date du 03 Mars 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. BAKARY