01/ CONTRAT – CONTRAT DE BAIL – LOYER – FIXATION – RAPPORT D’EXPERTISE – CONCLUSIONS – CONCLUSIONS AYANT SERVI DE MOTIVATION A LA DECISION – VIOLATION DE LA LOI (NON)
02/ PROCEDURE – APPEL – DEMANDE D’EXPERTISE AVANT LE PRONONCE DE LA DECISION – OMISSION – CASSATION – REPARATION DE L’OMISSION – DESIGNATION D’UN EXPERT
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 23 A 29 DE LA LOI N° 80-1069 DU 13 SEPTEMBRE 1980 REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES
En ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, n° 69 du 16 janvier 1998) que LB, propriétaire d’un terrain urbain situé à X et dont la superficie est évaluée à 4 457 mètres carrés, a donné en bail, cinq ans après l’acquisition de ce terrain, une superficie de 750 mètres carrés sur les 4 457 mètres carrés à la Société UNIT… ;
Que pour se déterminer sur le loyer mensuel, le Juge chargé des loyers au Tribunal d’Abidjan et qui a été saisi, après avoir ordonné une expertise et au vu du rapport qui a été déposé par l’expert commis, a fixé ledit loyer à 935 000 francs par ordonnance du 18 juin 1996;
Qu’UNIT… ayant relevé appel de cette décision, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, par son arrêt sus-énoncé, fixait, après avoir ordonné une contre-expertise et eu égard aux conclusions de l’expert désigné, le taux du loyer mensuel à 324 000 francs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou mal interprété les dispositions des articles 23 à 29 de la loi n° 80-1069 du 13 septembre 1980 en ce que la Cour d’Appel, pour rejeter la contestation élevée par LB à propos des conclusions de l’expert désigné par elle, a estimé que lesdites conclusions étaient parfaitement conformes à la loi susvisée sans pour autant indiquer en quoi consistait cette conformité, ni sur quoi elle était fondée, alors surtout que l’article 23 de la loi concernée est ainsi libellée : » le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord entre les parties, cette valeur est déterminée d’après :
1) les caractéristiques du local considéré,
2) la destination des lieux,
3) les obligations des parties,
4) les facteurs locaux de commercialiser, 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage » ;
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Mais attendu que la Cour d’Appel, en considérant d’une part que LB n’a pas précisé laquelle des cinq conditions prévues par l’article 23 de la loi du 13 septembre 1980 a été violée et en estimant d’autre part que les conclusions de l’expert sont parfaitement conformes à la loi susvisée, est loin d’avoir violé ladite loi ;
Qu’en effet, il appert des données du dossier que c’est l’expert qui s’est fondé sur la loi du
13 septembre 1980 pour asseoir ses conclusions afin d’éclairer les Juges d’appel, ceux-ci ne s’étant servis que desdites conclusions pour motiver leur décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Qu’il échet en conséquence de le rejeter ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 206 PARAGRAPHE 7 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu que LB fait, grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le texte susvisé pour ne s’être pas prononcé sur sa demande d’expertise alors qu’elle a reconnu expressément dans ses motifs que le requérant avait sollicité une nouvelle expertise immobilière aux mêmes fins que celles qu’elle a confiées à l’expert qu’elle a désigné en la personne de G… ;
Attendu en effet qu’il ressort du dossier de la procédure que le requérant a saisi la Cour d’Appel d’une demande d’expertise avant le prononcé de l’arrêt attaqué ;
Qu’il n’appert nulle part des motifs et du dispositif dudit arrêt que les Juges d’appel se sont prononcés sur ladite demande ;
Attendu dans ces conditions que le moyen soulevé est fondé, qu’il échet en conséquence de casser et d’annuler l’arrêt sur ce point et d’évoquer ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué la preuve que la Cour d’Appel s’est prononcée sur la demande d’expertise présentée par le requérant ;
Qu’il échet de réparer l’omission commise en désignant un expert pour procéder à l’expertise sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 69 rendu le 16 janvier 1998 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Statuant à nouveau, nomme Monsieur K…, expert en matière immobilière près la Cour d’Appel d’Abidjan, pour procéder à l’expertise des locaux loués par LB à la Société UNIT… à l’effet d’en déterminer la valeur locative ;
Impartit à l’expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. : HAMZA T.