FONCIER – FONCIER RURAL – TRANSFERT DE DROITS – ACTION EN PETITION D’HEREDITE – COMPETENCE DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE (NON) – ABSENCE DE DECISION DE JUSTICE SUR LA PROPRIETE DU LOT LITIGIEUX (OUI) – IRREGULARITE DE LA DECISION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE (NON) – REJET DE LA REQUETE (OUI)
Vu les mémoires et les pièces ;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport ;
Considérant que pour demander l’annulation des actes querellés, le requérant invoque comme unique moyen, la violation de la loi en ce que, pour prendre sa décision, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas tenu compte des dispositions de la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 réglant l’ordre de successions des personnes décédées après 1965 ;
Mais considérant que le Juge de l’excès de pouvoir dans le contrôle qu’il exerce sur les actes des autorités administratives doit s’ assurer que ceux-ci ont été pris par les Autorités compétentes dans le respect des formalités prescrites par la loi ;
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Considérant que les actions en pétition d’hérédité ou celles relatives à la dévolution des biens d’une personne décédée ne sont pas de la compétence de l’Autorité administrative mais relèvent du Tribunal civil ;
Qu’il n’appartient pas à l’Autorité administrative saisie d’une demande de transfert d’un terrain rural ou urbain de statuer sur les droits des héritiers mais de s’assurer que les pièces exigées pour opérer le transfert ont été régulièrement produites ;
Considérant que le requérant n’ayant produit à l’appui de sa demande aucune décision de justice établissant sa propriété par voie de dévolution successorale sur le lot litigieux et l’arrêté n° 17-28 du 17 décembre 1992 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’étant entaché d’aucune irrégularité, il y a lieu de déclarer la requête non fondée et de la rejeter ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête de TA est recevable mais non fondée ; Elle est rejetée ;
Article 2 :
Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
PRESIDENT : M. NOUAMA P.