ARRÊT N° 55/97 DU 26 MARS 1997 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – TERRAIN – LOT D’HABITATION – PROPRIETE
ATTRIBUTAIRE DU LOT – DETENTION D’UN PERMIS D’HABITER


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Bouaké, 26 mars 1997, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 55) que S avant son décès, avait donné l’un de ses trois terrains, en l’occurrence le lot n° X de l’îlot X sis à X, à son épouse coutumière F, celle-ci étant tenue de régler elle-même les frais de bornage et de se faire délivrer un permis d’habiter par le Sous-préfet de X ;

Que s’étant acquittée des frais de bornage et ayant reçu de l’autorité administrative le permis d’habiter, elle construisait sur son terrain deux bâtiments à usage d’habitation ;

Que les dames S.S et M.S., se prévalant, en tant que filles du De Cujus, de leur qualité d’héritières entreprirent de déposséder F de son lot ;

Que celle-ci, pour voir sanctionner ses droits, saisissait le Tribunal Civil de X qui, par jugement du 20 juin 1995, condamnait les Dames S.S et M.S. à lui payer la somme de 400 000 francs en réparation des travaux effectués sur le terrain litigieux et par la même décision déclarait lesdites héritières propriétaires de tous les trois terrains du défunt y compris celui n° X censé appartenir à dame F ;

Que cette dernière relevait appel de ce jugement et la Chambre civile et commerciale dé la Cour d’Appel de Bouaké la déboutait de sa demande de dommages et intérêts portant sur la somme globale de 8 523 000 francs et lui attribuait en revanche le lot n° X de l’îlot X de X Nord ;

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Attendu que les dames S.S et M.S font d’abord grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la dame F propriétaire du terrain litigieux n° X de l’îlot X de X Nord alors que celle-ci, qui n’était pas incidemment appelante, n’a demandé que la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 400 000 francs en réparation des travaux réalisés sur le terrain litigieux ;

Mais attendu que contrairement à cette affirmation des demanderesses au pourvoi, dame F n’était nullement intimée dans le procès en appel ;

Qu’elle était au contraire appelante principale;

Que cela est largement démontré par l’exploit d’Huissier du 5 février 1996 instrumenté par Maître S…. et versé au dossier de la procédure ;

Que, d’ailleurs, l’arrêt attaqué s’est référé à cet exploit par lequel F a déclaré interjeter appel du jugement du 20 février 1995 et par lequel elle a assigné les dames S.S et M.S à comparaître à l’audience du 20 mars 1996 pour voir annuler ou infirmer ledit jugement ;

Que les demanderesses au pourvoi ont donc fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué car dame F n’a pas demandé la confirmation, mais au contraire l’infirmation du jugement entrepris; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Qu’il échet en conséquence de le rejeter ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi sur les successions;

Attendu que les dames S.S et M.S font ensuite grief à l’arrêt attaqué d’avoir attribué les lots du défunt S à dame F alors que celle-ci, non seulement n’a pu exhiber aucun titre de propriété afférent auxdits lots, mais n’a pu non plus se prévaloir de la qualité d’héritière exclusive du défunt ;

Mais attendu que la Cour d’Appel n’a pas attribué à dame F tous les lots du De Cujus S ;

Qu’au contraire, seul le lot n° X de l’îlot X de X a été déclaré par ladite Cour comme étant la propriété de Dame F ;

Que par ailleurs, il a été versé au dossier un permis d’habiter établi sous le n° X au nom de cette dernière depuis le 16 novembre 1985 par le Sous-Préfet de X ;

Que, quant aux demanderesses au pourvoi, elles n’ont produit aucune pièce justifiant leur prétendu droit de propriété sur le lot en cause ;

Que l’arrêt attaqué ne s’est donc point fondé sur une prétendue qualité d’héritière de Dame F pour l’attribution du lot litigieux, mais bien plutôt sur un titre de propriété reposant sur un permis d’habiter délivré au nom de celle-ci par l’Autorité administrative compétente, le Sous-Préfet de X;

Qu’en se prononçant donc comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a commis aucune erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi sur les successions ; d’où il suit que ce deuxième moyen non plus n’est pas fondé ;

Qu’il échet en conséquence de le rejeter ;

Attendu en définitive qu’aucun des deux moyens n’est fondé; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Madame S.S. et Madame M. S. contre l’arrêt n° 55I97 du 26 mars 1997 de la Cour d’Appel de Bouaké, Chambre civile et commerciale,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

PRESIDENT : M. HAMZA T.