ARRÊT N°13 DU 06 JANVIER 1998 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

ADJUDICATION – VENTE DE L’IMMEUBLE PAR L’ADJUDICATAIRE – QUALITE – BORDEREAU ANALYTIQUE PORTANT LE NOM DE L’ADJUDICATAIRE – TRANSFERT EFFECTIF DE LA PROPRIETE A L’ACQUEREUR (NON) – VALIDITE DE LA VENTE (OUI) – REGULARITE DE L’EXPULSION DU LOCATAIRE.


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 3 du Code de procédure civile, et du défaut de base légale résultant de l’absence ou de l’insuffisance de motifs ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt civil attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 06 janvier 1998) que la banque B…, adjudicataire de la villa n° X de X, l’a vendue à S ;

Qu’elle a assigné le sieur C, locataire qui l’occupait, devant le Juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui, par décision du 27 octobre 1997, a ordonné l’expulsion de ce dernier de la villa ;

Que la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance par l’arrêt susvisé ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 3 du Code de procédure civile et manqué de donner une base légale, à sa décision, en estimant que la banque B… avait qualité pour agir en justice du fait que « la vente n’est pas devenue définitive » et que le bordereau analytique n° 6 du titre foncier porte toujours le nom de la banque, alors que, selon le pourvoi, ladite vente est parfaite dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix, de sorte que le vendeur (la banque B…) n’avait plus qualité pour agir ;

Mais attendu que pour déclarer que la banque B… a qualité pour agir en expulsion contre C, locataire de la villa litigieuse, la Cour d’Appel a énoncé que le transfert de la propriété de celle-ci au profit de l’acheteur S n’est pas effectif, dans la mesure où le bordereau analytique n° 6 du titre foncier produit porte encore le nom de la banque B…, adjudicataire de la villa ;

Qu’en statuant ainsi, les Juges d’appel, loin d’avoir violé l’article 3 précité, ont bien donné une base légale à leur décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par C contre l’arrêt n° 13 en date du 06 janvier 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;