ARRÊT N° 1242 DU 21 NOVEMBRE 1997 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROMOTION IMMOBILIERE – LOGEMENT – VENTE – ESPACE VERT – ACCAPAREMENT
CONDITION – AUTORISATION EXPRESSE DU PROMOTEUR – CONSTRUCTION – PREUVE DE L’AUTORISATION (NON) – DEMOLITION


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan
21 novembre 1997) que la société Cons…, a vendu la villa n° 1 de son opération « X », bâtie sur une superficie de 380 m2 à M ;

Que celui-ci édifiait en guise de mur de soutenement, une clôture, empiétant sur l’espace non attribué, s’appropriant ainsi 217 m2 de terrain ;

Que le liquidateur de la société Cons… l’assignait en démolition de ses constructions devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui faisait droit à la demande ;

Que la Cour d’Appel confirmait cette décision du premier Juge ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être déterminée par des motifs insuffisants et contradictoires d’une part en estimant que la Société Cons…n’est pas concessionnaire définitif du terrain sis à X et en reconnaissant d’autre part dans le même temps que le titre foncier a fait l’objet d’un morcellement en lots, alors que selon le pourvoi reconnaître le morcellement c’est admettre que la Société Cons… n’en n’est pas le seul propriétaire ;

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Que cette société a perdu sa qualité de propriétaire en cédant tous les lots ;

Que d’autre part en affirmant que la Société Cons… est propriétaire de l’espace litigieux et en admettant dans le même temps que cette parcelle est destinée à l’usage commun des copropriétaires de l’opération « X », alors que selon le pourvoi, s’il est admis que M est également propriétaire de la parcelle litigieuse, la démolition de la clôture lui appartenant n’aurait pas dû être ordonnée ; et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel relève que la Société Cons… est le concessionnaire définitif du terrain d’une superficie totale de 13 HA 33 A 90 CA, faisant l’objet du titre foncier n° ….. sur lequel sont bâtis les logements en vente dont la villa de M ;

Que le relevé topographique des lieux établit la propriété de Cons… sur la parcelle litigieuse ;

Que destinée à l’usage commun des copropriétaires de l’opération « X » cette partie du terrain est réservée à titre d’espace vert et ne saurait souffrir d’un accaparement sans autorisation expresse du promoteur ;

Que par ailleurs, M qui argue d’une promesse de cession à lui faite par Cons…, n’en rapporte aucune preuve, ni même celle d’une autorisation à partir de laquelle il a entrepris les travaux litigieux ;

Qu’il s’en suit que la démolition du mur, qu’il a édifié ainsi que son expulsion de l’espace de 217 m2 objet du litige, procèdent d’une saine et juste appréciation des éléments de la cause ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel ne s’est à aucun moment fondée sur des motifs contradictoires, a suffisamment motivé et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par M contre l’arrêt n°1242 en date du 21 novembre 1997 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FOLQUET L.