LIQUIDATION JUDICIAIRE – CREANCIERS HYPOTHECAIRES – POURSUITE DE L’EXPROPRIATION DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES – CONDITIONS – VOTE DU CONCORDAT – PREUVE (NON) – EXERCICE DES DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 572 DU CODE DE COMMERCE
Attendu que selon l’arrêt attaqué Abidjan, 2e Chambre civile et commerciale, n° X du 30 janvier 1998) la Société P…, pour garantir divers concours financiers qui lui avaient été accordés par les banques SG…, la SI…. et la BI…, signait le 29 septembre 1984 par devant notaire une convention de compte courant emportant affectation hypothécaire au premier rang sur le titre foncier n° X de la circonscription de Bingerville lui appartenant;
Qu’ayant été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement n° X du 18 juin 1995, les Banques produisaient chacune pour leur créance ;
Que cependant, par acte du Greffe en date du 06 octobre 1999 la SI… déposait un cahier des charges aux fins de parvenir à la vente forcée des immeubles hypothéqués ;
Que par jugement de contestation n° 427 du 25 novembre 1996 le Tribunal prononçait l’annulation de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 572 du Code de Commerce ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt infirmatif déféré, ordonnait la continuation des poursuites et fixait la vente au 02 mars 1998 ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article 572 du Code de Commerce en ordonnant la continuation des poursuites entreprises à la requête de la banque SI…. ;
Qu’en effet, explique le pourvoi, conformément à cet article, à partir du jugement déclaratif, les créanciers hypothécaires ne peuvent poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils ont une hypothèque que, si et seulement si, ils ont entamé les poursuites avant l’époque de l’union, faute de quoi l’exercice de ce droit est forclos ;
Qu’il est donc manifeste que la banque SI… qui a entrepris la réalisation de sa garantie postérieurement au prononcé et à la publicité du jugement ayant admis la société P… au bénéfice de la liquidation en était forclose ;
Que bien plus, elle ne pouvait plus exercer d’action individuelle parce que suspendue par l’effet du jugement prononçant la liquidation ;
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Attendu qu’il est exact que selon les termes de l’article 572 du Code de Commerce, s’il n’y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l’époque de l’union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente…
Mais attendu que dans le cas d’espèce, les créanciers n’étaient pas encore en état d’union, lequel survient de plein droit après l’échec du concordat voté par l’assemblée des créanciers ;
En tout cas aucune preuve du vote du concordat n’a été rapportée ni par le liquidateur ni par la Société en liquidation ; que dès lors, la banque SI…. était dans les délais pour exercer ses droits de créanciers hypothécaires ;
Que la Cour d’Appel ayant ainsi statué, n’a pas violé les dispositions de l’article précité ;
Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par La Société P….contre l’arrêt n° 151 en date du 30 janvier 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.