ARRÊT N° 583 DU 14 AVRIL 1998 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – TERRAIN URBAIN – ATTRIBUTION DE LOT LITIGIEUX
PREUVE – BENEFICIAIRE DE L’ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE (OUI)


La COUR,

Vu les pièces produites ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur le premier moyen de cassation pris de défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 14 avril 1998), que D était propriétaire d’un terrain urbain sis à X ;

Que le sieur S soutient qu’il avait conclu un accord de vente de ce terrain avec celui-ci, mais il n’a pu faire la mutation du lot à son profit ;

Que selon T, courant 1989, D lui a cédé le droit d’usage sur le lot dont s’agit, qu’il obtenait un arrêté de concession provisoire n° X du 18 septembre 1981 ;

Qu’en voulant s’installer sur son terrain, dit-il, il se heurtait à l’opposition de S, qui prétendant avoir acquis le même immeuble de D, encaissait les loyers des appartements s’y trouvant ;

Que T assignait en expulsion S devant le Tribunal d’Abidjan lequel par jugement n° X33 du 20 janvier 1997, déclarait qu’il (T) est l’attributaire régulier du lot n° X îlot X de X, ordonnait en conséquence l’expulsion de S et condamnait celui-ci à lui payer les loyers perçus ;

Que l’arrêt entrepris confirmait cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir reversé à T les loyers qu’il a encaissés, alors qu’il a édifié les appartements dont les loyers lui sont réclamés ;

Que ce faisant la Cour aurait manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que, pour confirmer sur ce point le jugement entrepris, la Cour d’Appel a estimé que le droit de propriété de T est établi par la production d’un titre provisoire sur le lot litigieux ;

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Que par ailleurs S qui ne possède aucune pièce lui conférant la qualité de propriétaire du lot litigieux, ne conteste nullement qu’il encaissait les loyers des habitations sur ledit lot… :

Qu’en statuant ainsi les Juges d’Appel ont légalement justifié leur décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré T attributaire du lot litigieux, sans avoir vérifié si les documents produits par ce dernier avaient été acquis régulièrement ;

Mais attendu que pour déclarer T propriétaire, la Cour d’Appel a énoncé que par arrêté n° X du 18 septembre 1981, le Ministre de la construction a accordé à celui-ci la concession provisoire du lot n° X lot X de Yopougon X ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des documents soumis à son analyse ;

Qu’il en résulte que la seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer, en ce qu’elle n’aurait pas répondu à la demande de S tendant à obtenir des impenses;

Mais attendu que la Cour d’Appel a nécessairement répondu à la demande invoquée, en énonçant qu’en l’espèce, qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est présentée pour la première fois, et de ce fait est irrecevable ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par S contre l’arrêt n° 583 en date du 14 avril 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FOLQUET L.