01/ PROCEDURE – APPEL INCIDENT – FORME – INTERDICTION FORMELLE DE L’EXPLOIT D’HUISSIER (NON)
02/ OBLIGATION – RECONNAISSANCE DE DETTE – VICE DE CONSENTEMENT – ABSENCE DE PREUVE – CAUSE REELLE ET LICITE – PAIEMENT DE COMPLEMENT DE PRIX CONVENU – OBJET DU CONTRAT CERTAIN – NULLITE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 10 août 2001 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 170 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Vu ce texte;
Attendu qu’aux termes de l’article 170 « jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieure à l’appel principal, peut former appel incident par conclusion, appuyées des moyens d’appel…. « ;
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 juin 1996) que par acte notarié du 26 mars 1993 les époux B vendaient, à Claude, la villa sise à X lot X objet du titre foncier X sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire par l’acquéreur;
Que B soutenait que le prix de vente convenu était de 100 millions de francs;
Que l’acquéreur ayant payé 29 millions de francs en dehors de la comptabilité du notaire, ne lui remit que 30 millions de francs;
Que le notaire authentifiait l’opération sur la base de 59 millions de francs et le reliquat 41 millions de francs faisait l’objet d’une reconnaissance de dette par CLAUDE, le 29 janvier 1993;
Que CLAUDE, faisait au contraire valoir que le prix convenu était de 59 millions de francs;
Que s’étant déjà acquitté de 29 millions de francs, le reliquat soit 30 Millions de francs devait être payé au moyen d’un prêt bancaire;
Qu’avant l’octroi du prêt, il signait la reconnaissance de dette, mais qu’une fois le prêt obtenu il épongeait la dette en payant la somme de 30.000.000 F;
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Que B ayant fait signifier à CLAUDE la reconnaissance de dette avec sommation de payer, celui-ci l’assignait en annulation de cette reconnaissance devant le Tribunal civil d’Abidjan, qui, par jugement N° 452 du 05 juillet 1995 déboutait CLAUDE de sa demande;
Que sur appel principal de ce dernier et appel incident de B par exploit d’huissier la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt attaqué, annulait la reconnaissance de dette et déclarait irrecevable l’appel incident;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel incident de B formé par acte d’huissier en date du 03 avril 1996, la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé que l’appel incident doit être formé par simples conclusions conformément à l’article 170 du code de procédure civile, commerciale et administrative;
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi, alors que l’article 170 susvisé n’interdit pas formellement l’appel incident formé par exploit d’huissier, comme en l’espèce, la dite Cour a fait une interprétation erronée de ce texte; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens;
SUR L’EVOCATION
Attendu que l’appel incident formé par B est recevable en application de l’article 170 du code de procédure civile, commerciale et administrative;
Attendu que CLAUDE demande l’annulation de la reconnaissance de dette qu’il a unilatéralement établie et signée le 29 janvier 1993, pour absence de cause;
Mais attendu non seulement que CLAUDE n’apporte pas la preuve que sa volonté de souscrire l’obligation était viciée, mais, en outre cette reconnaissance de dette était fondée sur une cause réelle et licite à savoir le paiement d’un complément du prix de l’immeuble litigieux convenu 100 millions, l’objet du contrat certain et la somme exprimée en francs CFA conformément aux dispositions des articles 1108 et 1129 du code civil; qu’il échet dès lors, de le débouter de sa demande;
Attendu par ailleurs qu’au soutien de son appel incident B invoque l’inexécution du contrat de vente par CLAUDE pour solliciter la résolution judiciaire de la vente ou le paiement du reliquat;
Attendu qu’il est constant, comme résultant de la reconnaissance de dette établie par CLAUDE que le prix d’achat convenue de la villa était de 100 millions de francs;
Qu’en ayant payé- un acompte de 59 Millions de francs, il reste devoir aux époux B le reliquat soit 41 millions de francs;
Qu’il y a donc lieu de le condamner au paiement de cette somme;
Attendu enfin que B sollicite 50 Millions de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Mais Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’abus commis par son adversaire dans l’exercice de son droit d’ester en justice; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1063 rendu le 07 Juin 1997 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile;
Evoquant;
Condamne CLAUDE à payer aux époux B la somme de 41 millions de francs à titre de reliquat du prix d’achat de la villa litigieuse;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA