ARRÊT N° 261 DU 26 FEVRIER 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ CONTRAT – CONVENTION DE MARCHE A FORFAIT – TRAVAUX COMPLEMENTAIRES – EXECUTION – CONDITION – ORDRE DE SERVICE EXPRESS – RESPECT (NON) – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES TRAVAUX (NON)

02/ PROCEDURE – EXPERTISE – ACTE DE PROCEDURE (NON) – MESURE D’INSTRUCTION – CASSATION DE L’ARRET L’AYANT ORDONNEE – EFFET DE LA CASSATION SUR L’EXPERTISE (NON) – CONSEQUENCES


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 1134 ET 1793 DU CODE CIVIL, 122 ET 123 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN SA PREMIERE BRANCHE

Vu les articles 1134 et 1793 du Code Civil ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi  » ;

Que l’article 1793 du même code dispose pour sa part que  » lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’ouvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire « 

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 26 février 1999) que suivant un marché d’entreprise générale signé le 07 juin 1979, la SCI… a fait construire pour son compte par la Compagnie CC un immeuble à usage d’habitation sur un terrain d’une superficie de 1058 m2 sis à X lot n° X objet du titre foncier n° X, pour un prix forfaitaire de 290 000 000 non révisable;

Que la Compagnie CC s’estimant au terme des travaux créancière de la SCI… l’assignait devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui condamnait cette dernière au paiement de la somme de 56 333 400 de francs ;

Que par arrêt du 15 juillet 1988, rendu après expertise, la Cour d’Appel d’Abidjan condamnait après compensation, la Compagnie CC à payer à la SCI… la somme de 25 828 352 francs ;

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Qu’à la suite d’un pourvoi formé par la Compagnie CC la Cour Suprême cassait et annulait les arrêts ADD/930 du 10 juillet 1987 et 1314 du 15 juillet 1988, et renvoyait la cause devant la même Cour d’Appel autrement composée, laquelle a rendu l’arrêt attaqué ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de renvoi considère que la somme de 22 785 214 francs réclamée au titre des travaux supplémentaires est due, aux motifs que ces travaux ont été nécessairement demandés;

Qu’ils ont contribué à améliorer l’immeuble et profiteront au maître de l’ouvrage ;

Attendu cependant que le contrat liant les parties, est une convention de marché à forfait, dont l’article 10, conforme aux dispositions de l’article 1793 du Code Civil, stipule que les travaux supplémentaires éventuels ne pourront être exécutés qu’après notification d’un ordre de service qui, en raison de la fixité du prix forfaitaire convenu, doit s’accompagner d’un accord sur le prix desdits travaux ne peut être déduit, ni des réserves du maître de l’ouvrage, ni des correspondances échangées, relatives à des malfaçons ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence d’un ordre de service express, la juridiction d’appel, a violé les textes visés au moyen, lequel est donc fondé;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et de statuer à nouveau en application de l’article 28 nouveau de la loi du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION ;

Attendu que pour écarter le rapport d’expertise établi par KA…. la Cour d’Appel de renvoi relève que la Cour Suprême ayant annulé l’arrêt avant dire droit qui l’a désigné, il y a lieu de considérer que toutes les suites de cet arrêt y compris l’expertise, encourent la même annulation ;

Attendu cependant que l’expertise n’est pas un acte de procédure, mais une mesure d’instruction visant à avoir des renseignements d’ordre technique qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste;

Que la cassation ou l’annulation de l’arrêt l’ayant ordonnée, intervenue pour des motifs non liés à la personne de l’expert ni aux conditions de sa réalisation, ne peut avoir d’effet sur une expertise, faite conformément à la loi, par un expert agréé et qui, exempte de toute irrégularité, a été homologuée ;

Que seul le rapport d’expertise établi par KA… doit servir de base pour l’application des prétentions des parties ;

Attendu qu’il résulte du dossier, notamment du rapport d’expertise et des productions des parties, qu’il a été constaté sur l’immeuble des malfaçons dont le coût est évalué à 22 799.687 francs ;

Que les travaux ont été provisoirement livrés le 24 octobre 1980 au lieu de l’être le 17 avril 1980 comme convenu, entraînant à la charge de la Compagnie CC, une indemnité de retard évalué à 17 400 000 francs par application de l’article 13 du marché;

Que les dommages et intérêts réclamés par la SCI… n’étant justifiés, et les frais d’expertise mis à sa charge par l’arrêt l’ayant ordonnée ne pouvant par elle, être réclamés, la créance de la SCI… à l’égard de la Compagnie CC s’élève à 40 199 687 francs ;

Attendu que le coût des travaux supplémentaires n’étant pas dû en vertu de l’article 10 de la convention des parties, et la preuve de la résistance abusive imputée à la SCI… n’étant pas rapportée, la créance de la Compagnie CC à l’égard de son cocontractant se réduit au reliquat de sa facture n° 185/05/80, soit la somme de 15 513 000 francs que la SCI… doit être condamnée à lui payer ;

Attendu qu’il y a lieu de prononcer la compensation entre les créances réciproques des deux parties et de condamner la Compagnie CC à payer à la SCI… la somme de 24 669 687 francs ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 261 rendu le 26 février 1999 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Compagnie CC à payer à la SCI… la somme de 24 669 687 francs ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA