ARRÊT N° 70 DU 10 MARS 1999 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – PROPRIETE – VENTE DE TERRAINS DIFFERENTS – ACQUEREURS
EMPIETEMENT SUR LE TERRAIN DE L’AUTRE – EXPULSION (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE OU DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Vu l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel de Daloa, 10 mars 1999) que se prétendant propriétaire d’un terrain urbain à Man, BC a assigné en expulsion SV devant le Tribunal de Man qui, par jugement n° 297 du 14 décembre 1990, a ordonné l’expulsion de SV du terrain litigieux, jugement confirmé par la Cour D’Appel de Daloa en son arrêt n° 70/99 du 10 mars 1999 ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait la Cour d’Appel considère  » qu’il résulte de pièces du dossier que le terrain litigieux n’est pas celui qui a été vendu à SV » sans préciser ni la date ni la nature desdites pièces et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

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Mais attendu que la motivation de la Cour d’Appel qui ne précise ni la nature ni la date des pièces qui ont servi de base à sa décision ne met pas la Cour Suprême en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle ;

Qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision ; que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau en application de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que Sv fait valoir que la Cour d’Appel s’est fondée sur des pièces sans toutefois préciser ni leur nature ni leur date et estime être propriétaire du terrain qu’il occupe et qu’il en a été expulsé à tort ;

Attendu cependant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de vente produites que le 22 février 1983 FG a vendu à BC un lot de 600 m² sis au quartier X à Man et inscrit au registre foncier sous le numéro X du 26 mai 1971 et que le 10 février 1983 SD a cédé à titre onéreux à SV un lot de 400 m² situé dans le même quartier, terrain que SD a lui-même acquis de DP ;

Qu’il en résulte que deux terrains différents ont été vendus, l’un de 400 m² à SV et l’autre de 600 m² à BC ;

Que SV ayant empiété sur le lot de BC, la demande de ce dernier de voir expulser celui-ci de sa propriété est justifiée et bien fondée qu’il y a lieu d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 70 rendu le 10 mars 1999 par la Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile ;

Statuant à nouveau, ordonne l’expulsion de SV de la parcelle de BC ;

Laisse les dépens à charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA