ARRÊT N°138 DU 28 AVRIL 1999 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ DROIT FONCIER – DROITS COUTUMIERS – CESSION CESSIONNAIRE BENEFICIANT D’UN DROIT DE PROPRIETE (NON)

02/ PROPRIETE IMMOBILIERE – ACTION EN REVENDICATION – ABSENCE DE TITRE COMPORTANT FORCE PROBANTE – PRESOMPTIONS ETABLIES EN FAVEUR DU DEMANDEUR – DESTRUCTION DES PRESOMPTIONS (NON) – EXPULSION DU DEFENDEUR (OUI).

 

La COUR,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2000 du Ministère Public,

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS I’APPLICATION OU I’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-74 DU 16 FEVRIER 1971

Vu ledit texte qui dispose  » les droits portant sur l’usage du sol dits droits coutumiers, sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit ; Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l’ensemble du territoire de la République »

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 28 avril 1999) que G, s’étant livré à des actes de violence pour revendiquer la propriété d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3ha 20 située à la lisière du village X dans la X de Lakota, cédée par L à une communauté religieuse pour l’édification d’un lieu de culte, ce dernier l’assignait devant le Tribunal de Lakota et obtenait son expulsion de la parcelle litigieuse par jugement du 25 juin 1998 ; que la Cour d’Appel de DALOA ayant estimé G propriétaire de ce terrain a infirmé en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué énonce : « qu’il est constant que la parcelle litigieuse a été cédée aux aïeuls de G pour la dot de leur fille Z que convoitait un homme de la famille G vers les années 1800 ; Que cette cession ayant été faite avant 1960 et 1971 ne pouvait l’être que conformément au droit coutumier consacré justement par l’article 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières  » ;

Attendu cependant qu’aux termes du texte susvisé  » les droits portant sur l’usage du sol dits droits coutumiers sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit  » ;

Qu’en se fondant sur ce texte qui ne consacre qu’un simple droit d’usage, pour reconnaître à G un droit de propriété sur la parcelle litigieuse résultant d’une cession dont auraient bénéficié ses aïeuls, l’arrêt attaqué a violé ledit texte ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a donc lieu sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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SUR L’EVOCATION

Attendu que dans une action en revendication immobilière, lorsque aucune des parties n’invoque de titre comportant par lui-même force probante, le demandeur doit l’emporter, s’il peut se prévaloir de présomptions meilleures et plus caractérisées; que dans le cas d’espèce il résulte des éléments de l’enquête que la parcelle litigieuse qui est située à 51 mètres de la dernière borne du lotissement de X , village de L et à plus de 4 kilomètres de celui de G a toujours été exploitée par le premier sans une quelconque opposition du second;

Que s’agissant des droits coutumiers établis sur cette parcelle, le chef du village de X ; D, membre de la famille propriétaire terrienne rapporte que ce sont ses aïeuls qui avaient cédé une partie de leur domaine à la famille de G, que ce domaine est situé au nord-est de la parcelle litigieuse qui appartient à la famille TA… de X dont est issu L ;

Attendu que G n’ayant, soit par une possession utile, soit par aucune autre circonstance de nature à faire présumer les droits par lui revendiqués, détruit les présomptions ainsi établies au profit de L , il convient d’ordonner son expulsion des lieux litigieux tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 138 rendu le 28 avril 1999 de la Cour d’Appel de DALOA

Evoquant,

Déclare LOBA DAKOURI Philippe bien fondé en sa demande ;

Ordonne l’expulsion de G de la parcelle de terrain litigieuse tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA