ARRÊT N° 710 DU 25 JUIN 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT DE BAIL – BAIL A CONSTRUCTION – BAIL DE PLUS DE TROIS ANS – FORME NOTARIEE – INOBSERVATION – NULLITE DU BAIL (OUI) – VALEUR DES CONSTRUCTIONS – CONSTRUCTEUR DE BONNE FOI- REMBOURSEMENT (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 20 juillet 2000

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 8 DE LA LOI N° 70-209 DU 10 MARS 1970 PORTANT INTERDICTION DE TOUS ACTES SOUS-SEING PRIVE EN MATIERE IMMOBILIERE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (n° 710 du 25 juin 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que suivant exploit en date du 17 novembre 1995, Dame Z assignait par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, B aux fins de voir dire et juger qu’elle est propriétaire du lot n° X du titre foncier X de X ;

Qu’à l’appui de son action, elle exposait que par lettre en date du 8 juillet 1993, le Ministère de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, par arrêté n° X lui a concédé le lot n° X îlot X d’X, d’une superficie de 500 m2 immatriculé au nom de l’Etat sous le numéro 70 009 de la circonscription foncière de Bingerville et sur lequel elle édifiait des constructions dont le coût était évalué à dire d’expert à la somme de 135 216 382 F/CFA ;

Qu’à la suite de la revendication de ce lot faite par BOKA Bertin se disant propriétaire des lieux litigieux, Dame Z sollicitait du Tribunal qu’à défaut de lui voir reconnaître la propriété dudit terrain, que B soit condamné à lui rembourser la valeur desdites constructions ;

Que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement civil contradictoire n° X du 17 décembre 1998 condamnait B à lui payer la somme de 50 600 000 de F/CFA au titre de la valeur des constructions réalisées ;

Que B relevait appel de ce jugement et la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement précité en toutes ses dispositions par arrêt n° 710 du 25 juin 1999 et déboutait dame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions légales et d’ordre public exigeant la forme notariale en la matière en se fondant sur un acte sous-seing privé en date du 22 octobre 1980 portant sur un contrat de bail à construction venant à échéance le 22 octobre 1995 pour débouter Dame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

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Attendu, en effet, qu’il est constant que B et dame Z ont signé le 22 octobre 1980, un contrat de bail à construction d’immeuble par acte sous-seing privé qui vient à échéance le 22 octobre 1995 donc supérieur à trois (3) ans ;

Que pour débouter dame Z qui a édifié des constructions sur le lot n° 1472 dont la valeur est évaluée à la somme de 135 216 352 F/CFA, la Cour d’Appel a soutenu que la convention a violé les dispositions légales exigeant la forme notariée en la matière et que celle-ci ne peut voir sa validité remise en cause ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a manifestement violé l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 aux termes duquel  » X tous baux d’immeubles excédant trois années X doivent, en vue de leur inscription être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue X » ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de relever que le moyen est fondé ;

Qu’il échet, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt n° 710 du 25 juin 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer ;

Attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier que le terrain sur lequel ont été bâties les constructions est la propriété de B; que ces constructions sont le fait de Dame Z qui les a réalisées en toute bonne foi et doit donc bénéficier des dispositions de l’article 555 du Code civil; que leur coût étant évalué à dire d’expert, à la somme de 135 216 382 F/CFA, il échet de condamner B à lui payer cette somme ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 710 rendu le 25 juin 1999 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile ;

Statuant à nouveau, reçoit l’action de Dame Z.

La déclare fondée et condamne B, propriétaire du lot n° X, à lui payer la somme de 135 216 382 F/CFA valeur des constructions érigées sur ledit lot ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. HAMZA T.