01) PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – »MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS » – CAS FIGURANT AU NOMBRE DES CAS D’OUVERTURE A CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE
02) FONCIER RURAL – TRANSACTION – TRANSACTION CONCLUES AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 – LOI APPLICABLE – LOI SOUS L’EMPIRE DUQUEL LES TRANSACTIONS ONT ETE CONCLU – DECRET 71-74 DU 16 FEVRIER 1971 (OUI)
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 23 janvier 2004 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 11 décembre 2004 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la mauvaise appréciation des faits
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 17 mars 1999) qu’estimant que SA occupait sans droit la parcelle de forêt que son père avait, de son vivant, vendue à 90 000 F à SE qui n’avait payé que la moitié du prix de vente, Y l’assignait en expulsion de ladite parcelle ;
Que la section du Tribunal de Divo, par jugement n° 321 du 25 Novembre 1997 le déboutait de son action;
Que la Cour d’Appel infirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, ordonnait l’expulsion de SA de la parcelle litigieuse ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour ordonner l’expulsion de SA de la parcelle litigieuse, attribué la propriété de ladite parcelle aux ayants droit du père de Y, alors que selon le moyen, la demande porte sur une parcelle de forêt appartenant au père de Y située à X, tandis que SA revendique une parcelle de forêt située à X et appartenant à un certain A, qu’il résulte tant des documents de propriété à lui délaissées par son vendeur de parcelle de forêt que l’enquête agricole ordonnée par la Section de Tribunal de Divo que Y n’a pas qualité pour demander la nullité d’une vente passée entre des tiers ;
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Que les faits de la cause ayant été mal appréciés par la Cour d’Appel, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu que la « mauvaise appréciation des faits » ne figure pas au nombre des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen irrecevable ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir à tort fait application des dispositions de l’article 2 du décret n° 71-74 du 16 Février 1971 portant sur « l’usage du sol dit coutumier », alors que selon le moyen, ledit décret est abrogé ;
Que la Cour d’Appel aurait dû appliquer la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine Foncier Rural dont l’article 5 dispose que « La propriété d’une terre du domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation » ;
Qu’il ressort de ce texte que la propriété d’une terre rurale peut faire l’objet d’une transaction;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le texte normalement applicable ;
Mais attendu que la loi ne disposant que pour l’avenir aux termes de l’article 2 du Code Civil, la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine Foncier Rural ne régit pas les transactions passées antérieurement à cette loi ;
Qu’il s’ensuit que le décret n° 71-74 du 16 Février 1971 sous l’empire duquel ces transactions ont été conclues est applicable en la cause quoi qu’abrogé par la loi précitée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par SA contre l’arrêt n° 83 du 17 mars 1999 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA