ARRÊT N° 82 DU 17 MARS 1999 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – CONDITIONS – IDENTITE DE LA CHOSE DEMANDEE – EXISTENCE (NON) – INAPPLICATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – DROIT FONCIER RURAL – DOMAINE – PARTAGE – PREJUDICE – ENRICHISSEMENT D’UN COTE ET APPAUVRISSEMENT DE L’AUTRE – REPARATION (OUI)


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 07/09/2001 ;

Vu l’article 1351 du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de l’article susvisé « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, Chambre civile, n° 82 du 17 mars 1999),

Qu’à la suite d’un partage opéré par voie judiciaire, à savoir le jugement n° X de mai 1996 du Tribunal de Soubré, portant sur un domaine de 372,04 hectares entre ZK et KS, ce dernier, estimant que 3,06 hectares de cacaoyers qu’il a créés depuis 1982 s’étaient retrouvés dans la parcelle attribuée au premier, saisissait le Tribunal civil de Soubré pour obtenir réparation de son préjudice ;

Que ce Tribunal, après avoir ordonné par jugement avant dire droit en date du 08 janvier 1997 une expertise agricole de la parcelle litigieuse, rejetait suivant décision n° 207 du 30 juillet 1997 la demande d’indemnisation, au motif que la parcelle avait été attribuée à ZK par jugement devenu définitif ;

Que sur appel de KS, demandant la condamnation de ZK à lui payer la somme de 5 000 000 F de dommages-intérêts, la Cour d’Appel de Daloa, par l’arrêt présentement attaqué, infirmait le jugement et statuant à nouveau, déclarait irrecevable pour autorité de la chose jugée l’action de KS, au motif que l’assignation en paiement de dommages-intérêts compensatoires du fait de la perte de la portion litigieuse est une véritable remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé par le jugement n° 103 du 22 mai 1996″;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel de Daloa d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé les dispositions de l’article 1351 du Code civil ;

Qu’en effet, dit le pourvoi, KS ne parle pas en l’espèce du partage judiciaire des terres fait en 1996 par le Tribunal de Soubré et qu’il n’a jamais contesté ;

Qu’il pose le problème d’un dédommagement à hauteur de 5 000 000 F du fait que sa plantation de 3,06 hectares de cacaoyers revient de façon fortuite à son adversaire qui n’a pas de réalisation dans cette zone;

Que par conséquent la chose demandée n’est pas la même que dans la procédure de partage ; Que la décision de la Cour d’Appel de Daloa doit être cassée ;

Attendu en effet que dans la procédure qui a donné lieu au jugement n° X du 22 mai 1996, ZK avait assigné KS devant le Tribunal de Soubré pour s’entendre procéder au partage de la parcelle d’une superficie de 372, 04 hectares alors que dans cette présente procédure KS, demandeur, a formulé devant le Tribunal de Soubré une demande d’indemnisation pour le préjudice subi à la suite du partage des terres ;

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Que dés lors que la demande n’est manifestement pas la même dans les deux procédures il ne peut y avoir autorité de la chose jugée de la première décision sur la deuxième ;

Qu’en statuant autrement la Cour d’Appel de Daloa a violé les dispositions de l’article 1351 du Code civil ;

Qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé ;

Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt n° 82 du 17 mars 1999 de la Cour d’Appel de Daloa et d’évoquer ;

Sur le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts

Attendu qu’il est constant que par jugement en date du 22 mai 1996 le Tribunal de Soubré a ordonné le partage de 372,04 hectares, de terre entre KS et ZK ;

Que le partage a accordé une superficie de 186, 02 hectares à chacun ; Que dudit partage il s’est trouvé qu’une superficie de 3,06 hectares de plantations de cacaoyers créées des mains de KS a fait partie du lot attribué à ZK ;

Qu’il y a véritablement enrichissement d’un côté et appauvrissement de l’autre, donc préjudice au détriment de KS, qu’il convient de réparer en condamnant ZK à lui payer la somme de 5 000 000 F eu égard à l’importance de la plantation de cacaoyers et au fait qu’il s’agit d’une plantation pérenne qui produira sur de longues années à venir ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 82 rendu le 17 mars 1999 par la Cour d’Appel de Daloa, Chambre civile et commerciale ;

Evoquant ;

Condamne ZK à payer à KS la somme de 5 000 000 F de dommages-intérêts ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.