ARRÊT N°48 DU 16 JANVIER 2004 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

MANDAT – MANDATAIRE – MANDATAIRE AYANT OUTREPASSE SES POUVOIRS (NON) – CONDAMNATION DU MANDANT – MISE HORS DE CAUSE DU MANDATAIRE

 

LA COUR,

Vu les conclusions écrites du 31 Mars 2006 du Ministère Public; Joignant les pourvois n°s 2004-219.Civ et 2004-220.Civ en raison de leur connexité;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS;

Attendu que la banque BI…, défenderesse, soulève in limine litis l’irrecevabilité des pourvois en cassation formés contre l’arrêt n° 48 du 16 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan par la Société SIC…., D. et N. par exploits des 17 et 28 Juin 2004, au motif que ces exploits non accompagnés de mémoire ampliatif, ne comportent pas un exposé sommaire des moyens de cassation invoqués par les demandeurs ;

Mais attendu que le mémoire écrit desdits demandeurs enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Août 2004 supplée à cette insuffisance, en application de l’article 212 nouveau du Code de Procédure Civile ;

Que dès lors, l’exception n’est pas fondée;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 1984 ET 1998 DU CODE CIVIL

Vu lesdits textes ;

Attendu que l’article 1984 du Code Civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

Qu’aux termes de l’article 1998 du même code, le mandant est ténu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 16 Janvier 2004), que par acte notarié du 22 novembre 1991, la banque BI… accordait à la Société SIC… un crédit d’un montant de 160 000 000 F, destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier édifié sur le lot n° X, objet du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que N. et D., celui-ci agissant au nom et pour le compte de M. en vertu de la procuration sous seing privé du 22 Octobre 1991 annexée audit acte, se portaient cautions solidaires de la société SIC… à hauteur de la somme de 160 000 000 F ;

Que la banque BI… prétendant que le recouvrement du reliquat de sa créance était en péril, obtenait du Président du Tribunal d’Abidjan l’ordonnance n° 838 du 6 Mars 2002 l’autorisant à prendre une inscription conservatoire d’hypothèque sur les Titres Fonciers n°s X, X2, X3 appartenant à D., et X4 appartenant à N., tous de la circonscription foncière de Bingerville ;

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Que sur assignation de la banque BI…, le Tribunal d’Abidjan, par jugement du 12 décembre 2002, condamnait solidairement la société SIC…, N. et D. à lui payer la somme principale de 101 157 273 F, validait l’inscription provisoire d’hypothèque sur les Titres Fonciers précités et la transformait en inscription définitive d’hypothèque ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, la Cour d’Appel a considéré D. comme caution solidaire de la société SIC… ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que D. intervenu en qualité de mandataire de M. a agi conformément au pouvoir qui lui a été donné, ladite cour a violé les articles 1984 et 1998 du Code Civil visés au moyen;

Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi relative à la Cour Suprême;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que D. n’ayant agi qu’en qualité de mandataire de M. et n’ayant pas outrepassé ses pouvoirs, il convient de le mettre hors de cause, en application des articles 1984 et 1998 du Code Civil

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du premier moyen et sur le second,

Casse et annule partiellement l’arrêt n° 48 du 16 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce qu’il a considéré D. comme caution solidaire de la société SIC… ;

Evoquant, met hors de cause D. avec toutes les conséquences de droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA