ARRÊT N°220 DU 06 FEVRIER 2004 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – ELEMENTS – REUNION (NON) – PROPRIETE – REVENDICATION – FAUX – PREUVE MATERIELLE DES FAUX COMMIS (NON) – DEBOUTE

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 Octobre 2009 ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l’omission de statuer ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 février 2004) qu’estimant que son neveu S avait falsifié les titres de propriété de ses terrains urbains qui lui avaient été confiés pour gestion en les faisant passer frauduleusement dans son patrimoine, K assignait les ayants-droit du susnommé devant le Tribunal d’Abidjan en annulation des titres de propriété falsifiés, de toutes les transcriptions faites au livre foncier et en revendication de propriété ;

Que le Tribunal l’a déboutée de ses demandes par jugement n° 113 du 11 février 2002 confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Que par exploit en date du 15 février 2005, K se pourvoyait en cassation contre cet arrêt ; mais décédait alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ;

Que la Chambre Judiciaire par arrêt n° 568 du 16 novembre 2007, ordonnait le classement provisoire de la procédure au greffe ;

Que par exploit du 23 juin 2008 A, ayant-droit de feue K, assignait en reprise d’instance K et autres ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, abstenue de se prononcer sur la preuve rapportée de ce que les biens détenus frauduleusement par S appartenaient à feue A Y de qui K a hérité et de ce que les transcriptions faites au livre foncier l’avaient été en fraude de ses droits et, d’avoir, ainsi, omis de se prononcer sur une telle preuve ;

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Mais, attendu qu’il y a omission de statuer donnant lieu à ouverture à cassation, si l’instance saisie n’a pas répondu à une demande spécifiquement formulée ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen n’est pas fondé ;

MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206.6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de droit commun incompétente et confirmer le jugement attaqué qui avait statué au fond du litige, la Cour d’Appel a énoncé qu’en ce qui concerne les actes administratifs l’action tendant à les mettre en cause ne ressort pas de la compétence de la juridiction de droit commun ;

Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est prononcée par des motifs qui se contredisent ; d’où il suit que le moyen est fondé ; q

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition et les attributions de la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que K ne rapporte pas la preuve matérielle des faux commis sur les titres de propriété qui ont permis à S de procéder aux inscriptions sur le livre foncier ;

Qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué N° 220 du 06 février 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déboute dame K de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD