01/ DROIT FONCIER – PROPRIETE – PREUVE – DOCUMENTS PRODUITS – VALEUR PROBANTE.;
02/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRECISANT LE TEXTE VIOLE (NON) – REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1er Mars 2007 ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 Janvier 2004) que MEA, estimant avoir hérité, de son ancêtre DAA, la parcelle de 37 ha 37 ares sise dans la forêt de X et produisant divers documents pour justifier ses droits sur cette parcelle, faisait assigner les consorts ENB en expulsion de ces lieux devant la Section de Tribunal de Dabou, qui, par jugement n° 81 du 08 Août 2002 faisait droit à la demande ;
Que sur l’initiative des consorts ENB qui revendiquaient également la propriété des lieux litigieux produisant à cet effet divers documents dont une lettre qui émanerait du Chef du Village T par ailleurs contestée par MEN, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est reproché aux Juges d’avoir énoncé que la parcelle litigieuse fait partie intégrante du patrimoine foncier commun de la famille de MEA alors que celui-ci, sans preuve , a argué de faux la lettre du Chef du village X produite par les consorts NEB et d’avoir ainsi, en renversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l’article 1315 du Code Civil ;
Mais attendu que si l’article 1315 du Code Civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », en l’espèce, la Cour d’Appel qui n’était pas spécifiquement saisie d’une procédure de faux incident mais qui, appelée à se prononcer sur la valeur probante des documents, a estimé que ceux produits par les consorts NE étaient insuffisants à justifier un quelconque droit sur le terrain litigieux, n’a pu violer l’article 1315 précité qui, au demeurant, ne pouvait trouver application dans l’hypothèse invoquée ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 71-338 DU 12 JUILLET 1971
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir soutenu que le permis d’occuper justifiait le droit de propriété de NEA alors que ce document n’est pas un titre de propriété au sens de la loi susvisée;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le texte de la loi violée ne peut être accueilli ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par ENB et autres contre l’arrêt n° 121 en date du 23 Janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO