ARRÊT N° 327 DU 20 FEVRIER 2004 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – CAUSE COMMUNICABLE OBLIGATOIRE AU MINISTERE PUBLIC – DROIT FONCIER. INOBSERVATION. NULLITE – RENVOIE DEVANT LA JURIDICTION AUTREMENT COMPOSEE (NON) – VIOLATION DE LA LOI – CASSATION

 

La COUR,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 Avril 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile que sont obligatoirement communicables au Ministère Public, trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience suivant les dispositions prévues à l’article 47, les causes concernant le droit foncier et que toute décision rendue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet et l’affaire est portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statue autrement composée dans le délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant la juridiction ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Vu ledit texte ;

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 février 2004) que par jugement rendu le 23 Avril 2001, le Tribunal d’Abidjan a rejeté la demande principale en revendication du terrain sis à X, mais, faisant droit à la demande reconventionnelle du défendeur, a ordonné à O de cesser de troubler Emile dans la jouissance paisible des lieux ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé cette décision au motif que le dossier de la procédure n’avait pas été communiqué au Ministère Public et sur évocation a ordonné l’expulsion de Emile ;

Attendu cependant que la Cour d’Appel en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 106 du Code de Procédure Civile l’affaire aurait dû être portée à nouveau devant la même juridiction autrement composée, a violé le texte susvisé; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il convient de cesser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens dé cassation et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la Cour d’Appel d’Abidjan, autrement composée, pour être statué conformément aux prescriptions
de l’article 106 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n0 327 rendu le 20 février 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie la cause devant la Cour d’Appel autrement composée sur simple requête de la partie intéressée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA