ARRÊT N° 863 DU 27 JUIN 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

VENTE – FIXATION DU PRIX PAR UN TIERS – CONDITION – ACCEPTATION POUR TOUTES LES PARTIES – CONDITION REMISE (NON) – APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PROHIBITION DES FIXATIONS JUDICIAIRES DE PRIX (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 6 avril 2006 ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL ET DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 juin 2003) que courant juin 2000, le GF… proposait à la vente à ses locataires de la cité X de Yopougon, une offre d’achat des logements qu’ils occupaient ;

Que ceux-ci acceptant le principe de ladite offre, saisissaient le Tribunal de Première Instance de Yopougon pour solliciter la fixation des prix des logements après expertise ;

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Que par logement avant dire droit du 15 mai 2001, cette juridiction faisait droit à leur demande et commettait un Expert, que par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal de Premier Instance de Yopougon homologuant le rapport d’expertise ayant fixé à 4 430 700 Francs le coût des constructions, disait que les prix de cession fixés par le GF… réels et juste et qu’il doivent être maintenus ;

Que sur appel de GGE et 49 autres, la Cour d’Appel par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2002, ordonnait une contre expertise en vue de déterminer la valeur actuelle des logements en cause ;

Que ladite Cour statuant après le dépôt du rapport de l’Expert infirmait le jugement entrepris ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel qui a désigné un tiers, en la personne d’un Expert, d’avoir d’une part, refusé d’homologuer le rapport de celui-ci aux motifs que l’article 1591 du Code Civil interdit les fixations judiciaires de prix, d’autre part omis de statuer sur la demande de fixation et de détermination des modalités de règlement du prix, alors que selon le pourvoi, si l’article 1591 pose le principe de l’interdiction comme admis par la Cour d’Appel, l’article 1592 du même code autorise le recours à l’arbitrage d’un tiers, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a non seulement violé ce texte, mais aussi omis de statuer sur la demande tendant à la détermination de la valeur des appartements ;

Mais attendu que l’article 1592 du Code Civil n’autorise le recours à l’arbitrage que si toutes les parties litigantes conviennent de confier à un tiers, le soin de fixer les prix ;

Qu’en l’espèce, la désignation de l’Expert n’a pas été fait de tous les contractants, le GFCI ayant refusé ;

Que dès lors en faisant application en l’espèce du principe de la prohibition des fixations judiciaires de prix, tiré de l’article 1591 du Code Civil, l’arrêt n’a ni violé l’article 1592 du Code Civil, ni de statuer ; d’où il suit que le pourvoi en ses deux moyens réunis n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par GGE et autres contre l’arrêt n° 863 en date du 27 juin 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laissant les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO