ARRÊT N° 1063 DU 25 JUILLET 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

 
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT VOIES DE RECOURS  – APPEL – DELAI – LOI APPLICABLE – SAISIE IMMOBILIERE -FORMALITES PRESCRITES – OBSERVATION – FIXATION  DE LA DATE DE VENTE
 
 
La COUR,
 
 
Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 05 septembre 2003 ; 
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 25 août 2005 ;
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
 
Attendu, que l’article 300 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose :  » les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun « .
 
Vu ledit texte ;
 
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan,25 juillet 2003) ; et des productions que par acte de greffe en date du 21 mars 2003, la banque BI… ayant pour conseil Maître A…Avocat à la Cour, saisissait le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de vente de l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville appartenant aux époux A.A.R. ; 
 
Qu’elle expose qu’elle est créancière desdits époux, lesquels lui ont consenti une hypothèque sur l’immeuble, pour sûreté de sa créance ; 
 
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Qu’elle entend réaliser à présent ladite hypothèque pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues; 
 
Que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 240 du  19 mai 2003 faisait droit à cette demande et renvoyait la cause et les parties au 11 juin 2003 par devant Maître C… aux fins de vente de l’immeuble ; 
 
Que suite à l’appel interjeté par les époux A.A.R contre cette décision, la Cour d’Appel, par arrêt n° 1063 du 25 juillet 2003 déclarait ledit appel irrecevable comme intervenu hors délai ;
 
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir commis une erreur dans l’application de la loi en invoquant l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution ; 
 
Que l’acte uniforme portant voies d’exécution comporte un titre spécifique relatif à la saisie immobilière ; 
 
Que la matière est régie par les articles 246 à 334 dudit acte uniforme ; 
 
Attendu, en effet, qu’il est constant que le jugement querellé a été rendu le 19 mai 2003 et l’appel relevé date du 23 juin 2003 ; 
 
Que la présente espèce relevant des incidents de la saisie immobilière et qu’aucune signification du jugement n’a été produite, il y a lieu de dire que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 300 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; 
 
Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt n°1063 du 25 juillet 2003 et d’évoquer la présente cause conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 300 susvisé, il y a lieu de déclarer recevable l’appel relevé le 23 juin 2003 contre le jugement du 19 mai 2003, que par ailleurs, il ressort des différentes productions des parties, que toutes les formalités prescrites par la loi dans le cadre de la présente saisie immobilière ont  été respectées ; 
 
Qu’il convient donc de fixer la date de la vente au 10 janvier 2006 ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt attaqué n° 1063 du 25 juillet 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; 
 
Evoquant, 
 
Déclare recevable l’appel relevé le 23 juin 2003 contre le jugement du 19 mai 2003 ; 
 
Dit que toutes les formalités prévues par la loi en matière de saisie immobilière ont été respectées ; 
 
Donne acte à la banque BI… créancière poursuivante et fixe la date de la vente au  10 janvier 2006 ; 
 
Laisse les dépens à la charge du trésor Public 
 
PRESIDENT : Y. ASSOMA