01/ PROCEDURE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – DESIGNATION DE SEQUESTRE JUDICIAIRE – STIPULATION CONTRACTUELLE – VIOLATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
2/ PROCEDURE – ARRETS RENDUS ENTRE LES MEMES PARTIES – OBJETS DIFFERENTS – CONTRARIETE (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 2 septembre 2004,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 20 octobre 2005 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 9 ET 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 9 juillet 2004), que se fondant sur les actes notariés des 22 mars, 9 mai, et 20 octobre 1994, aux termes desquels feu N.B a consenti un prêt de 8.000.000 de dollars, a feu E.D. lequel agissant tant en son nom personnel, qu’en celui et pour le compte de SCI A.M., pour la sûreté et la garantie de remboursement du prêt, a donné une affectation hypothécaire sur les immeubles objet des titres fonciers X, X2, X3 et X4 de la circonscription foncière de Bingerville, et fait une délégation des loyers qui pourraient provenir des biens immobiliers hypothéqués, M.N., N.B.R., N.L.B., ayants-droit de feu N.B ont sommé la SCI A.I. et ses locataires d’avoir à payer entre leurs mains les loyers ;
Que cette dernière estimant la revendication non fondée a saisi, aux fins de faire cesser ce qu’elle considérait comme une voie de fait, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 10 février 2004, infirmée par la Cour d’Appel d’Abidjan par arrêt du 20 avril 2004 qui a fait défense aux locataires, d’avoir à payer les loyers entre les mains des ayants-droit de feu N.B ;
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Que ces derniers pour leur part, aux fins de désignation d’un séquestre judiciaire chargé de recevoir les loyers, ont saisi la même juridiction des référés qui s’est déclarée également incompétente par ordonnance du 10 février 2004, décision infirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan du 09 juillet 2004 qui a fait droit à la demande de désignation d’un séquestre judiciaire ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d ‘Appel d’avoir retenu la compétence de la juridiction des référés et désigné un séquestre judiciaire, au motif que la désignation du séquestre par le juge des référés était stipulée contractuellement alors que, selon le pourvoi, l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public ; et est nulle toute convention y dérogeant », et que par ailleurs, aux termes de l’article 226 du même code » le juge des référés statue par ordonnance, sa décision ne doit en aucun cas porter préjudice au principal » ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que pour déclarer la juridiction des référés compétente, la Cour d’Appel s’est fondée sur les stipulations contractuelles contenues dans les actes notariés des 22 mars, 9 mai et 20 octobre 1994, dont il résulte qu’en cas de non perception des loyers, après une signification de la délégation des loyers, le créancier pourra recourir au juge des référés aux fins de désignation d’un séquestre chargé de percevoir lesdits loyers ;
Qu’en se référant à cette clause du contrat, du reste parfaitement légale, la Cour d’Appel loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la contrariété des décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens
Attendu que la SCI A.I. expose que les arrêts du 20 avril et du 9 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ont été rendus entre les mêmes parties, relativement au même objet et sur les mêmes moyens et que ces deux arrêts ne pouvant s’exécuter en raison de leur contrariété, il y a lieu de prononcer la cassation du second ;
Mais attendu que l’arrêt du 20 avril 2004 a pour objet la défense faite aux locataires de la SCI A.I de se libérer entre les mains des ayants-droit de feu N.B. tandis que l’arrêt du 9 juillet 2004 a pour objet la désignation d’un séquestre judiciaire chargé de percevoir les loyers concernés ;
Qu’il ne saurait y avoir contrariété entre ces deux décisions de justice d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SCI A.I. contre l’arrêt n° 786 en date du 09 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : Y. ASSOMA