ARRÊT N° 610 DU 04 JUIN 2004 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE IMMOBILIERE – DROIT D’OCCUPATION – ATTESTATION DE PROPRIETE – ATTESTATION SOUMISE A L’EXIGENCE DE LA FORME AUTHENTIQUE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit d’huissier du 18 Octobre 2004, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu les conclusions écrites du 19 Avril 2006 du Ministère Public ;

Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi, notamment de la loi n° 70-209 du 20 Mars 1970, portant loi de finances pour la gestion 1970 ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 4 Juin 2004), qu’en 1943, décédait D., qui laissait trois enfants, D.A., D.D. et D. W., et un immeuble inachevé sis à Abidjan X ;

Que D.A. achevait, avec la contribution de son frère D.D., la construction dudit immeuble dont il attribuait une partie à leur sœur D.W. ;

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Que suite au décès survenu le 29 Juillet 1975 de D.A., ses ayants-droit N., D.J., D.M., A., A.L., T., M.C., L.J., Y. et Y.A., se prévalant des quittances de règlement d’impôts fonciers et des documents relatifs à un prêt immobilier consenti par le Crédit de la Côte d’ivoire à leur père, prétendaient que l’immeuble était la propriété de celui-ci et assignaient en expulsion devant le Tribunal de Yopougon leur tante susnommée ;

Que cette dernière, munie de l’attestation de propriété délivrée le 21 Mars 2002 par les autorités villageoises de X et légalisée par le Maire de la Commune de Yopougon, revendiquait la propriété du même immeuble et demandait reconventionnellement de déclarer que l’immeuble litigieux n’était pas la propriété exclusive de son frère défunt D. A. et d’ordonner la liquidation du patrimoine successoral de leur père D. ;

Que le Tribunal, par jugement du 23 juillet 2002, déclarait irrecevable la demande reconventionnelle et faisait droit à la demande principale ;

Que la Cour d’Appel infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, ordonnait la réintégration de D.W. dans les lieux;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que l’attestation de propriété produite par D.W. fonde son droit sur l’immeuble litigieux, de sorte qu’elle ne peut en être expulsée, alors que, selon le moyen, ledit document, signé des autorités villageoises de X et légalisé par le Maire de la Commune de Yopougon, est un acte sous seing privé, interdit en matière immobilière par la loi n° 70-209 du 20 Mars 1970, portant loi de Finances pour la gestion 1970, et d’avoir ainsi violé ladite loi ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970, portant loi de Finances pour la gestion 1970, « Tous actes à publier au Livre foncier y compris ceux portant sur les transactions relatives à des plantations, doivent être dressés par devant notaire. Sont assimilés aux actes notariés, les actes émanant des tribunaux et de l’Administration des Domaines. Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire. Il en est de même des actes de constitution ou de mainlevée d’hypothèques maritimes  » ;

Qu’en l’espèce, l’attestation dite de propriété, qui ne confère pas à D. W. un droit réel mais un simple droit d’occupation, n’est pas soumis à l’exigence de la forme authentique de la loi n° 70-209 du 20 Mars 1970 susvisée, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer ;

Que dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé ladite loi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par N. et autres contre l’arrêt n° 610 en date du 04 juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA