PROPRIETE IMMOBILIERE – VENTE – ACTION EN ANNULATION
PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE L’IMMEUBLE – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu la requête aux fins de rétraction du 09 avril 2004 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 23 octobre 2006 ;
Vu les pièces du dossier ;
Attendu qu’il résulte des productions que par acte des 28 novembre 1986 et 25 avril 1987 de Maître B… Notaire à Abidjan, D et son épouse L vendaient à 13.000.000 F à A leur terrain bâti, formant le lot n° X d’Abidjan et objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville, la signature dudit acte ayant eu lieu en présence des témoins T et B ;
Que le 15 octobre 1998, veuve L et ses enfants, estimant que les empreintes et la signature apposées sur l’acte de vente ne sont pas respectivement celles de ladite veuve et celle de feu D, assignaient A en annulation dudit acte de vente et en expulsion devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement du 10 juillet 2000, faisait droit à l’action ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant par arrêt n° 575 du 11 mai 2001 infirmé le jugement entrepris et débouté les consorts veuve D et leurs demandes, ces derniers formaient pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, laquelle par arrêt n° 154/bis du 11 mars 2004 cassait et annulait l’arrêt précité de la Cour d’Appel, et évoquant, déclarait l’action des consorts veuve D irrecevable en raison de la prescription acquisitive de l’article 2265 du Code Civil en faveur de l’acquéreur ;
Attendu que sollicitant la rétractation de l’arrêt suprême sur le fondement des articles 27,39 et 40 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, veuve D et 09 autres font valoir que l’arrêt querellé n’est pas suffisamment motivé et viole ainsi l’article 27 de ladite loi organique aux termes duquel » les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ;
Que cet arrêt ne va pas en profondeur des faits de la cause, se bornant à faire des affirmations laconiques sans viser les textes dont il est fait application ;
Que par ailleurs l’arrêt querellé reste muet sur certains aspects des dispositions de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat, notamment en ses articles 23, 24, 28 en 31, en ce que d’une part, l’arrêt attaqué dit qu’il appartient à veuve D de déclarer qu’elle ne sait pas parler le français, la langue officielle, alors que c’est le Notaire qui devait l’y interpeller ;
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Que d’autre part, ledit arrêt ne s’est pas prononcé sur le fait que veuve D a fait entendre, en violation de l’article 23 précité, deux témoins qu’elle connaissait ;
Que d’autre part encore ladite dame n’ayant pas apposé son paraphe sur le feuillet 9 de l’acte de vente, la Cour Suprême aurait dû annuler celui-ci au lieu de dire que cette formalité n’est pas prévue à peine de nullité, violant ainsi les articles 28 et 35 du statut des Notaires ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Chambre Judiciaire a énoncé » qu’il est constant que l’article 23 alinéa 2 relatif à la présence des témoins a été respecté ; que de même l’article 31 alinéa premier n’a pas été violé, les actes émanant d’autres officiers ayant été annexés au présent acte de cession ;
Qu’en outre, veuve D n’ayant pas déclaré ne savoir parler la langue française, langue officielle, l’on ne peut reprocher à Maître C….le fait de n’avoir pas recouru aux services d’un interprète qu’ainsi, les dispositions de l’article 33 alinéa premier n’ont pas été méconnues ;
Que par ailleurs, les noms et prénoms, l’état et le domicile des parties étant déjà connus de la Notaire instrumentaire susnommée, la vérification d’identité prescrite par l’article 24 était superflue ;
Qu’enfin, il convient de faire observer que conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 3, l’infraction aux prescriptions de l’article 28 n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte notarié ;
Que la violation invoquée des articles précités n’étant pas fondée, il échet de rejeter la demande en annulation de l’acte de vente querellé, de constater, sur la base de l’article 2265 du Code Civil, la prescription acquisitive de l’immeuble vendu dont s’agit et de déclarer l’action des demandeurs irrecevables » ;
Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué est motivé et a visé les textes dont il est fait application dans le sens de l’article 27 alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour Suprême, de sorte que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation de veuve D et 09 autres ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA