COMPETENCE – RECOURS EXERCE PAR UNE
PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – INCOMPETENCE
La COUR,
Vu l’exploit en date du 31 mai 2002, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du 12 Mai 2003 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Attendu que l’article 21 de la loi n°94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, stipule que « la Chambre Judiciaire connaît, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa premier ci-après, des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort » ;
Que l’article 54, alinéa 1er, précité édicte que « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;
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Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 19 Avril 2002) et des productions, que par convention en date du 4 Décembre 2000, le P.A.A. accordait à la CGC SARL l’autorisation d’occuper, du 1er janvier au 31 décembre 2001, les lots X et X du domaine public portuaire, comprenant un magasin et un terre-plein, sis en zone des entrepôts de Vridi, moyennant une redevance annuelle de 5 283 500 F et un cautionnement du même montant ;
Que l’article 12 de cette convention prévoyait que « … l’autorisation peut être résiliée par l’autorité portuaire, un mois après mise en demeure, en cas d’inobservation ou inexécution de l’une quelconque des dispositions de la présente convention, et notamment en cas de : Non-paiement d’une échéance de la redevance domaniale ; Interruption des activités du permissionnaire pendant une durée de six mois » ;
Que pour le paiement du cautionnement, la CG….. émettait le 15 Décembre 2000 un chèque N° 1118581 d’un montant de 5 283 500 F, revenu impayé ;
Qu’en outre, cette société, qui avait déjà occupé le site, interrompait toutes ses activités dès la mi-janvier 2001 ;
Qu’enfin, le compte de ladite société, ouvert dans livres du P.A.A. ; présentait un solde débiteur de 5 283 500 F, représentant la redevance domaniale 2001 ;
Que devant cette situation, le P.A.A. ; se prévalant de l’article 12 précité, adressait le 21 Juin 2001 une lettre de « retrait d’autorisation d’occupation » à la CG…;
Que cette Société implorait, par correspondance du 26 Juillet 2001, la clémence du P.A.A. « pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour paiement, soit jusqu’au 17 Août 2001 » ; que suivant procès-verbal en date du 27 septembre 2001 de maître B…, HUISSIER de justice à Abidjan, le PAA faisait constater l’interruption d’activité durant plus de 6 mois par la CG…; que ce procès-verbal de constat était dénoncé à ladite société « avec commandement de quitter les lieux » dans un délai d’un mois, à compter du 4 Octobre 2001 ;
Que le 11 Décembre 2001, le P.A.A. faisait notifier à la même société la lettre de « retrait de l’autorisation d’occupation », retrait confirmé par correspondance du 27 Décembre 2001 ;
Que suivant exploit du 17 Janvier 2002, la CG…faisait assigner devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan le P.A.A. en réintégration, sous astreinte de 10 000 000 F par jour de retard;
Que par ordonnance de référé n° 1217 rendue le 8 Mars 2002, la réintégration immédiate de la CG… dans les lieux loués était décidée, sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard, à compter de la signification de ladite décision ;
Que sur appel du P., la Cour d’appel d’Abidjan confirmait cette ordonnance, aux termes de l’arrêt n° 537 du 19 Avril 2002, présentement attaqué ;
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le P.A.A. invoque quatre moyens de cassation, tirés respectivement de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance, de l’incompétence du juge de référés, du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 1156 du Code Civil ;
Mais attendu que le P.A.A. est, aux termes de l’article premier du décret n° 92-940 du 23 décembre 1992, une société d’Etat ; que l’article premier de la loi n° 97-519 du 4 Septembre 1997 dispose que « dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation, le Gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme des sociétés dénommées sociétés d’Etat ; que l’article 2 suivant définit, en son alinéa premier, la société d’Etat comme étant « la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat et, le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ivoiriennes » ;
Qu’il résulte des dispositions combinées de ces articles que le P.A.A. est une personne morale de droit public ;
Que le P.A.A. étant, dans la présente procédure, demandeur au pourvoi en cassation, donc partie, il convient, en application des articles 21 et 54, alinéa 1er, de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, de se déclarer incompétente au profit de la Chambre Administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi,
Se déclare incompétente au profit de la Chambre Administrative ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public
PRESIDENT : M. BAMBA L.