ARRÊT N°1493 DU 14 DECEMBRE 2001 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

MARIAGE – BIENS ACQUIS PENDANT LE MARIAGE – BIENS COMMUNS (OUI)

 

La COUR,

Vu les mémoires des parties ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 14 décembre 2001) qu’au cours de son divorce prononcé le 15 juin 1981 dame N. qui était depuis le 28 septembre 1968 mariée sous le régime de la communauté de biens avec G. avait sollicité et été autorisée, aux fins de sauvegarde de ses intérêts, à prendre des inscriptions hypothécaires sur les biens immeubles de la communauté ;

Que par jugement du 04 mars 1982, le Tribunal d’Abidjan ordonnait la distraction des immeubles, objets des titres fonciers n° s X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 et X9 au profit de dame T. , mère de G. qui en avait revendiqué la propriété en intervenant à l’instance en validation des inscriptions hypothécaires prises par dame N. sur les dits immeubles ;

Que statuant comme juridiction de renvoi après deux cassations, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait ledit jugement, déclarait communs les immeubles formant les titres fonciers précités et par suite ordonnait l’inscription définitive de ces hypothèques conservatoires ;

ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’action en appel de dame N. alors selon le moyen que saisie plus dix années après l’arrêt de cassation rendu le 16 janvier 1990, la Cour aurait dû d’office, constater la péremption de l’instance et prononcer la déchéance de dame N. de son recours ;

Qu’en décidant autrement la Cour d’Appel a ainsi violé les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance par les articles 111 et 113 alinéas 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

MAIS attendu qu’il ne résulte des pièces du dossier ni des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi ait soutenu devant la Cour d’Appel que faute d’acte fait à son égard pendant trois ans, l’instance était périmée ;

Qu’étant donc nouveau et mélangé de fait le moyen est irrecevable ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 28 DE LA LOI N° 97-243 DU …AVRIL 1997

ATTENDU qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu sa compétence alors selon le moyen que l’article 28 nouveau de la loi n° 78-663 du 25 avril 1997 disposant qu’en cas de cassation, la Chambre Judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie la Cour d’Appel était en l’espèce incompétente ;

MAIS attendu que saisie en application de l’article 44 de la loi n° 78-663 du 5 août 1998 portant organisation de la Cour Suprême alors en vigueur et aux termes duquel  »lorsque la Chambre Judiciaire casse, autrement que sans renvoi la décision entreprise, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction autrement composée » la Cour d’Appel était bien compétente pour vider sa saisine et n’a donc pu violer l’article 28 de la loi n° 97-243 visé par le moyen qui n’était pas applicable à l’espèce ;

D’où il suit qu’en sa première branche le moyen n’est pas fondé ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 70 DE LA LOI N° 64-375 DU 07 OCTOBRE SUR LE MARIAGE

ATTENDU qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 70 de la loi du 07 octobre 1964 sur le mariage ;

MAIS attendu que le demandeur au pourvoi ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé ledit texte ;

Que totalement imprécise et ne mettant pas la Cour Suprême en état d’exercer son contrôle, cette branche ne saurait être accueillie ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ATTENDU qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la fin de non recevoir opposée à dame N. alors selon cette branche du moyen que l’exploit d’assignation en appel, en violation des dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, ne comportait aucune mention relativement à la date, au mois et à l’année de sa délivrance ;

MAIS attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à dame N. la Cour, après avoir, à bon droit, relevé qu’elle était saisie par l’arrêt de cassation de la Chambre Judiciaire a conclu à inanité de ce moyen qui tendait à faire déclarer irrecevable le recours de la susnommée ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel qui avait implicitement estimé que des omissions invoquées, il n’en résultait aucun préjudice pour G. de nature à entraîner la nullité de l’acte n’a pas violé le texte visé par cette branche du moyen ;

D’où il suit qu’en sa troisième branche le moyen n’est pas davantage fondé ;

SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 164 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu que le pourvoi reproche en outre à la Cour d’Appel d’avoir rejeté l’exception de nullité relativement à l’exploit d’assignation en appel alors selon le demandeur au pourvoi que contrairement aux prescriptions impératives de l’article 164 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, ledit exploit ne comportait ni mention sur la juridiction qui a statué et sur la date du jugement entrepris ni notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166 du Code de Procédure Civile et d’avoir ainsi violé l’article 164 susvisé ;

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MAIS attendu que les prescriptions contenues dans l’article 164 du Code de Procédure Civile ne visent que les exploits d’appel ;

Qu’ayant à juste titre relevé que l’exploit délivré à la diligence de dame N. dans le but de faire placer à nouveau l’affaire à son rôle ne valait pas acte d’appel, la Cour d’Appel, en refusant d’appliquer les dispositions de ce texte audit exploit n’a pas violé celui-ci ;

Qu’il s’ensuit qu’en sa branche le deuxième moyen n’est pas non plus fondé ;

SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ATTENDU qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir passé outre le fait que l’huissier de justice, en délaissant l’exploit d’assignation à la secrétaire de G. n’avait pas respecté les dispositions de l’article 250 du Code de Procédure Civile faisant obligation à l’huissier de justice dans ce cas de figure de transmettre au destinataire de l’acte une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépôt de l’exploit à son intention ;

MAIS attendu que soulevé pour la première fois en cassation ce moyen qui s’analyse en une exception de nullité est nouveau et ne saurait être accueilli ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’OMISSION DE STATUER

ATTENDU que le pourvoi reproche encore à la Cour d’Appel d’avoir rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation en se fondant non sur l’exploit, en l’occurrence celui du 20 septembre 2000 qui n’avait pas été contrôlé, qu’ainsi, selon le demandeur au pourvoi, la Cour a omis de statuer sur ledit moyen ;

MAIS attendu que la Cour d’Appel a bien statué sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exploit en le rejetant ; qu’elle n’a donc pas omis de statuer ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

ATTENDU qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu d’une part que les biens immeubles hypothéqués étaient présumés communs et d’autre part que les titres fonciers relatifs à l’immatriculation desdits immeubles sont inattaquables et d’avoir, en se déterminant par ces motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;

MAIS attendu qu’après avoir à bon droit énoncé que l’application combinée des articles 75, 76 et 77 nouveau de la loi n° 83-800 du 2 août 1983 modifiant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage d’une part et de l’article 121 du décret foncier du 26 juillet 1932 d’autre part il résulte que les titres fonciers sont définitifs et inattaquables et que les biens acquis par les époux au cours de leur mariage sont communs, la Cour d’Appel a constaté que les titres fonciers n° s 46, 48, 5955, 1436, 16 747 de la circonscription foncière de Bingerville, 65 et 69 de la circonscription foncière du N’ZI Comoé ont été enregistrés dans les livres fonciers respectifs au nom de G. pendant son mariage avec N. sous le régime de la communauté des biens et que l’époux ne rapportait pas la preuve par écrit de la propriété personnelle ;

Qu’en concluant, sur la base de ces motifs qui sont justes et suffisants, au caractère commun des biens en cause, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G. contre l’arrêt n° 1493 en date du 14 décembre 2001 de la Cour d’Appel de Bouaké ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA