ARRÊT N° 1235 DU 06 NOVEMBRE 2001 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ JUGE DES REFERES – COMPETENCE – FOND DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL … COMPETENCE – CASSATION

02/ CONTRAT BAIL – VENTE PAR LE BAILLEUR. DETERMINATION DE LA VALEUR REELLE DES APPARTEMENTS. SAISINE DU TRIBUNAL. – DROIT DE PREEMPTION DES LOCATAIRES. DROIT ACQUIS JUSQU’A CE QUE LE TRIBUNAL VIDE SA SAISINE (OUI) – SUSPENSION DE LA VENTE.


La COUR,

Vu les mémoires produits;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 octobre 2002;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure font partie des mentions devant figurer dans les exploits ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative lesquelles sont d’ordre public;

Attendu qu’en l’espèce, l’exploit portant les mentions  » vendredi vingt cinq février, janvier 2002″ est nul et de nul effet en raison de la confusion qu’il créé et qui équivaut à une absence de mentions et ce conformément aux dispositions de l’article 123 du même code dont il s’infère que la nullité des actes de procédure est absolue lorsque l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public et doit être soulevée d’office;

Attendu par contre que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 09 janvier 2002 le pourvoi formé le 31 janvier 2002 est régulier et recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;

Que les prétentions du GF… relative au défaut de qualité de LY ne sont ni opportunes ni justifiées en ce qu’il ressort sans équivoque de l’exploit que celui-ci a été servi par Maître B… Huissier de Justice;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Vu l’article 226 susvisé; Attendu qu’aux termes de ce texte: « le Juge des référés statue par ordonnance; sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 novembre 2001 qu’ayant décidé de vendre ses appartements de la cité X de Yopougon aux locataires, le GF… leur demandait de confirmer l’option d’achat par le versement d’un acompte mais que contestant le prix de vente fixé, ceux-ci saisissaient, à l’effet de déterminer la valeur vénale réelle des appartements après expertise, le, Tribunal civil de Yopougon, lequel, par jugement avant -dire droit N° 346 du 15 mai 2001 accédait à la demande, que par ailleurs, pour qu’il soit sursis à la vente jusqu’à ce que le Tribunal vide sa saisine sur le fond, les locataires saisissaient le juge des référés qui par ordonnance N° 794 du 09 octobre 2000 y faisait droit ;

Que sur appel du G F C I, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt attaqué, infirmait l’ordonnance entreprise et déboutait les locataires de leur demande de suspension de vente ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt attaqué a relevé que le GF… ayant la propriété exclusive de ses appartements peut librement en fixer les prix de vente; qu’en proposant en priorité la vente à ses locataires le GF… a respecté leur droit de préemption ;

Que tes contrats de bail ne lui imposant aucune autre obligation relativement au prix de cession celui-ci doit être discuté sans contrainte entre les parties et que dès lors ta décision à intervenir relative à la détermination de la valeur résiduelle des appartements ne saurait être opposée au GF…, celle-ci n’ayant aucune incidence sur la propriété du GF… ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que le litige sur le fond était pendant devant le Tribunal, le Juge des référés a excédé les limites de sa compétence déterminées par l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative dans la mesure où, il ne peut, sans trancher une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond, décider que le GF peut librement fixer les prix et que les contrats de bail ne lui imposant aucune autre obligation relativement au prix de cession, ce prix doit être discuté sans contrainte entre les parties;

Qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et d’évoquer, en application de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

SUR L’EVOCATION

Attendu que contestant les prix de cession proposés par le GF… , les locataires ont saisi le Tribunal civil de yopougon à l’effet de déterminer la valeur vénale réelle des appartements litigieux ;

Attendu que par ailleurs, craignant que le GF… vide l’objet de cette saisine en opérant la vente ou en cédant les appartements à des tiers, ces locataires sollicitent la suspension de la vente jusqu’à ce que le Tribunal ait vidé sa saisine ;

Attendu que Je droit de préemption des locataires leur restant acquis jusqu’à ce que le Tribunal vide sa saisine, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la vente des appartements litigieux jusqu’à ce que le Tribunal vide sa saisine.

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 1235 rendu le 06 Novembre 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile;

Evoquant ;

Ordonne la suspension de la vente des appartements litigieux jusqu’à ce que le Tribunal civil de Yopougon vide sa saisine ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA