01) PROCEDURE – MEMOIRE – MEMOIRE COMPLEMENTAIRE – MEMOIRE PRODUIT AVANT LE DEPOT DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR – RECEVABILITE (OUI)
02) PROCEDURE – RAPPORT D’EXPERTISE – RAPPORT NON DEPOSE DANS LE DELAI IMPARTI – NULLITE (NON)
03) DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – NULLITE DE LA CESSION DE L’IMMEUBLE – INSCRIPTION DEVENUE SANS OBJET – MAIN LEVEE DE L’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE
La COUR,
Vu l’arrêt avant dire droit n° 376/04 rendu le 10 Juin 2004 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que sur pourvoi en cassation de MM et NM dans le litige les opposant à la société SCI…, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n° 376 du 10 Juin 2004, cassait et annulait l’arrêt attaqué, évoquant, déclarait nulle la cession de l’immeuble de feu M à la société SCI…, avant dire droit, ordonnait une expertise de l’immeuble litigieux, commettait l’expert immobilier B…., Ingénieur en bâtiment à l’effet de décrire la nature des travaux effectués par la société SCI… dans le cadre de la transformation des locaux d’habitation en bureaux et évaluer le coût exact de l’ensemble des aménagements apportés à l’immeuble par la société SCI… ;
Attendu que l’expert commis a déposé son rapport ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DE MM ET AUTRE
Attendu que la société SCI… soulève l’irrecevabilité du mémoire complémentaire des consorts M au motif que conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, « Aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport du rapporteur au secrétariat de la Chambre Judiciaire » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le Conseiller-Rapporteur n’ayant pas encore déposé son rapport au secrétariat de la Chambre Judiciaire suite aux conclusions de l’expert commis, le mémoire complémentaire des consorts M est recevable ;
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SUR L’EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI
Attendu que MM et NM excipent de la nullité du rapport d’expertise aux motifs qu’il n’a pas été déposé dans le délai de trois mois imparti à l’expert qui, d’ailleurs, n’a pas sollicité une prorogation dudit délai à la Cour Suprême ;
Mais attendu que l’article 71 du Code de Procédure Civile dispose que « Si l’expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il sera remplacé et tenu, par simple ordonnance du juge exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires » ;
Que les dispositions du texte susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité du rapport ;
Qu’il y a lieu de dire que le rapport d’expertise du 12 Avril 2006 n’est pas entaché de nullité ;
Qu’il convient donc de l’homologuer ;
Sur la restitution de la valeur des investissements réalisés sur l’immeuble litigieux par la société SCI… ;
Attendu que la société SCI… sollicite la somme de 693 396 988 F au titre des travaux de transformation réalisés par elle sur l’immeuble litigieux ;
Mais attendu que du rapport d’expertise du 12 Avril 2006 établi par l’expert immobilier commis, il résulte que les travaux effectués et payés dans le cadre de la transformation du bâtiment R+1 à usage initial d’habitation en bâtiment R+2 à usage exclusif de bureaux s’évaluent à la somme de 343 168 702 F, qu’il y a lieu de condamner MM et NM à payer ladite somme d’argent à la société SCI…;
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE
Attendu que MM et NM sollicitent la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise par la société SCI… sur les titres fonciers X et X2 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Attendu que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, a par arrêt avant dire droit précité, déclaré nulle la cession de l’immeuble de feu M à la société SCI… ;
Que l’inscription d’hypothèque conservatoire prise par la société SCI… sur les titres fonciers ci-dessus indiqués étant devenue sans objet, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société SCI… sollicite la condamnation de MM et NM à lui payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu que ladite société ne précise ni le fondement, ni le quantum de la réparation qu’elle réclame;
Qu’il convient de la débouter de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le mémoire complémentaire de MM et NM daté du 23 février 2006 ;
Dit que le rapport d’expertise immobilière n’est pas entaché de nullité ; Homologue ledit rapport ;
Condamne MM et NM à payer à la société SCI…la somme de Trois Cent Quarante Trois Millions Cent Soixante Huit Mille Sept Cent Deux Francs (343 168 702) ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise par la société SCI…sur les titres fonciers X et X de la circonscription foncière de Bingerville ;
Déboute la société SCI… de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA