ARRÊT N° 311 DU 08 AOÛT 2001 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

EXPULSION – PROMESSE DE BAIL – AVIS D’IMMATRICULATION – MAUVAISE FOI
 
 
La COUR,
 
Vu les mémoires produits ; 
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 octobre 2002 ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 136 DE LA LOI N°80-1180 DU 17 OCTOBRE 1980 RELATIVE A L’ORGANISATION MUNICIPALE MODIFIEE PAR LES LOIS N°85-578 DU 29 JUILLET 1985 ET N°95-608 DU 3 AOUT 1995 
 
Attendu, selon l’arrêt déféré (Daloa, 16 mai 2001) que la Société SO… se prévalant du titre foncier n° X du livre foncier des Gouros, assignait devant le Tribunal civil de ladite ville, la société S2.. pour entendre cette juridiction ordonner l’expulsion de celle-ci, et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au motif que la susnommée occupait sans droit ni titre une partie de la parcelle, objet du titre foncier ; 
 
Que la Société S2IB s oppose à cette demande en faisant valoir que l’occupation de la parcelle litigieuse trouve son fondement dans une lettre du 4 mars 1997 comportant promesse de bail emphytéotique à elle délivrée par le Ministère de la Construction et de l’urbanisme ; 
 
Que par jugement n°134 du 12 juillet 2000, le Tribunal de Première Instance de Bouaflé ordonnait l’expulsion de la Société S2…; mais la disait de bonne foi et déboutait la Société SO… de sa demande de dommages-intérêts ; 
 
Que sur appels, la Cour d’Appel de Daloa, par arrêt n°311 en date du 8 août 2001 déclarait la S2… mal fondée en son appel et infirmait le jugement entrepris en ce qu’il l’avait déclaré de bonne foi ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir en violation de l’article 136 de la loi n°80 1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation Municipale modifiée par les lois n 85 578 du 29 juillet 1985 et n°95-608 du 3 août 1995 ; a admis la recevabilité de l’action de la Société SO… alors selon le moyen, que ladite Cour aurait dû renvoyer la susnommée devant l’autorité municipale dont émanait l’autorisation à elle donnée de s’installer, devant laquelle elle devait exercer un recours gracieux puis hiérarchique ;
 
Mais attendu que l’article 136 de l’organisation Municipale prétendument violé ne régit que   » toute action judiciaire à initier contre une commune  » ; 
 
Qu’en l’espèce, l’action initiée par la Société SO… est une action en expulsion fondée sur un droit de propriété constaté par un titre foncier, laquelle action n’est pas dirigée contre la Commune mais contre la S2… qui est mal venue à exciper de la violation de l’article 136 précité; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
 
SUR LA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2 ET 3 DE LA LOI N071-340 DU 12 JUILLET 1971 REGLEMENTANT LA MISE EN VALEUR DES TERRAINS URBAINS DETENUS EN PLEINE PROPRIETE 
 
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir, pour ordonner l’expulsion de la S2… de la parcelle litigieuse, estimé en violation des articles 1, 2 et 3 de la loi précitée que ledit terrain était la propriété de EB  alors selon le moyen, qu’au moment où elle sollicitait l’attribution de la parcelle, EB n’en était plus le propriétaire pour absence de mise en valeur et qu’il appartenait aux Juges de constater cette absence de mise en valeur ;
 
Mais attendu qu’il importe de relever que pour justifier l’expulsion de la S2 …, la Cour d’Appel a retenu que « les documents produits par celle-ci ne constituaient pas un titre foncier régulièrement publié au livre foncier, contrairement à la Société SO… qui versait aux débats le titre foncier n° X de la circonscription foncière des Gouros » qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à la Cour d’appel de tirer les conséquences de l’absence de mise en valeur pour conclure à la perte de la qualité de propriétaire du terrain, ce chef de demande ne lui ayant pas été présenté et aucune preuve par ailleurs n’étant rapportée de la perte de cette qualité; 
 
Qu’il en résulte que les articles 1, 2 et 3 de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 n’ont point été violés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche ;
 
SUR LA TROISIEME BRANCHE TIREE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 555 DU CODE CIVIL 
 
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 555 du Code Civil, en ce qu’elle a retenu que la S2… est de mauvaise foi alors que selon le moyen, elle n’a construit sur le terrain qu’après diverses formalités administratives et de ce qu’elle serait bénéficiaire d’un avis d’immatriculation daté du 18 décembre 1997 ;
 
Mais attendu qu’au sens de l’article 555 du Code Civil, est de mauvaise foi, celui qui construit sciemment sur un terrain qui ne lui appartient pas ; 
 
Que la Cour d’Appel a relevé que par lettre du 14 août 1995, le Maire de la commune de Bouaflé a informé la S2… de ce que le terrain litigieux était la propriété de Emile Bastien; que cette information suffisait à elle seule pour que la S2… n’édifie pas la scierie sur ledit terrain; 
 
Que la méprise de la qualité de propriétaire de EB vaut pour elle d’être retenue de mauvaise foi ; 
 
Que par ailleurs, l’avis d’immatriculation daté du 18 décembre 1997 dont se prévaut la S2… ayant été annulé par la Direction de la Conservation Foncière, c’est à bon droit que la Cour d’Appel, a déclaré la S2… de mauvaise foi et n’a nullement violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la S2… contre l’arrêt n° 311 en date du 08 Août 2001 de la Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA