ARRÊT N°157 DU 11 FEVRIER 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

RESPONSABILITE CIVILE – FAUTE – FAUTE AYANT
ENTRAINE LE PREJUDICE – REPARATION (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du 17 Mai 2006 du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 12-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D’UNE PART ET D’AUTRE PART, DES REGLES DE COMPETENCE

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 11 Février 2005), que la Compagnie CFA… engageait contre son débiteur C. une procédure de saisie immobilière ayant abouti au jugement du 9 Février 1996 du Tribunal de Bouaké qui lui adjugeait la villa bâtie sur le lot n° X, îlot X, de Bouaké, objet du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière du Bouaké ;

Que sur saisine de C. M., véritable propriétaire de la villa litigieuse, ledit Tribunal annulait la décision précitée par jugement du 20 novembre 1998, confirmé par arrêt du 18 juillet 2001 de la Cour d’Appel de Bouaké ;

Que suite à cet arrêt devenu définitif, C.M. assignait la CFA…devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement du 30 juillet 2003, la condamnait à lui payer la somme de 20 000 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal d’Abidjan au profit de celui de Bouaké, lieu de situation de la villa litigieuse, soulevée par la CFA…, alors que, selon le moyen, le préjudice dont C.M. demande la réparation est consécutif à une procédure de saisie immobilière qui s’est déroulée à Bouaké, et d’avoir ainsi violé l’article 12-1 du Code de Procédure Civile d’une part et, d’autre part, les règles de compétence ;

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Mais attendu que le moyen met en ouvre à la fois deux cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206-1 et 2 du Code de Procédure Civile ;

Qu’un tel moyen complexe, ne peut être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour condamner la CFA…au paiement de dommages-intérêts à C.M. sur la base de l’article 1382 du Code Civil, imputé la faute génératrice du dommage à la CFA…, alors que, dit le moyen, la Conservation de la Propriété Foncière ayant induit en erreur la CFA…, est responsable du préjudice subi par C.M., et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé  » qu’il n’est point contesté que l’intimé, dès les premiers actes tendant à l’exproprier, a émis des protestations et averti la CFA…. qu’elle commettait une erreur ; qu’en persistant dans cette erreur, alors qu’il était facile de vérifier le bien fondé de la résistance qu’opposait C.M., la CFA… a commis une faute qui a entraîné le préjudice dont il est demandé réparation  » ;

Que ladite Cour en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la CFA… contre l’arrêt n° 157 en date du 11 Février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;