ARRÊT N° 179 DU 10 FEVRIER 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – ACTION EN RESILIATION – REGLEMENT DES LOYERS APRES L’ASSIGNATION – REGLEMENT AYANT UN OBJET SUR L’ACTION (NON) – 
RESILIATION ET EXPULSION (OUI)
 
 
La COUR,
 
Vu le mémoire produit,
 
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et tirés d’une part de la violation de l’article 1728 du Code Civil et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
 
Vu l’article 1728 du Code Civil ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 11 février 2005) que dame YAD s’étant trouvée débitrice de la somme de 542 00 F de loyers impayés en faveur du GF…, celui-ci l’assignait le 05 novembre 2003 devant le Tribunal d’Abidjan lequel, par jugement du 10 février 2004, prononçait la résiliation du contrat de bail et ordonnait l’expulsion de la susnommée ;
 
Attendu que pour infirmer cette décision et débouter le GF…  de sa demande, la Cour d’Appel a estimé que dame YAD, la locataire, s’est régulièrement acquitté de ses obligations vis-à-vis de son bailleur en lui payant le 09 février 2004 le montant des arriérés de loyers et que c’est à tort que le premier juge n’en a pas tenu compte ;
 
Attendu cependant que la principale obligation du locataire étant le règlement des loyers aux échéances convenues, aux termes du texte susvisé, le paiement tardif effectué par dame YAD en cours de procédure ne peut l’exonérer de la faute d’inexécution ainsi commise, ni avoir un quelconque effet sur l’action engagée ; 
 
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui a considéré ce paiement libératoire, alors que, d’une part, il s’agit en l’espèce non pas d’une demande en paiement de loyers échus, mais d’une action en résiliation du contrat de bail fondée sur l’inexécution incriminée, et que d’autre part, ledit paiement est intervenu après l’introduction de cette action, la Cour d’Appel a non seulement violé l’article 1728 du Code Civil, mais également manqué, par de tels motifs obscurs de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que les moyens ont fondés ; 
BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – ACTION EN RESILIATION – REGLEMENT DES LOYERS APRES L’ASSIGNATION – REGLEMENT AYANT UN OBJET SUR L’ACTION (NON) – 
RESILIATION ET EXPULSION (OUI)
 
 
La COUR,
 
Vu le mémoire produit,
 
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et tirés d’une part de la violation de l’article 1728 du Code Civil et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
 
Vu l’article 1728 du Code Civil ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 11 février 2005) que dame YAD s’étant trouvée débitrice de la somme de 542 00 F de loyers impayés en faveur du GF…, celui-ci l’assignait le 05 novembre 2003 devant le Tribunal d’Abidjan lequel, par jugement du 10 février 2004, prononçait la résiliation du contrat de bail et ordonnait l’expulsion de la susnommée ;
 
Attendu que pour infirmer cette décision et débouter le GF…  de sa demande, la Cour d’Appel a estimé que dame YAD, la locataire, s’est régulièrement acquitté de ses obligations vis-à-vis de son bailleur en lui payant le 09 février 2004 le montant des arriérés de loyers et que c’est à tort que le premier juge n’en a pas tenu compte ;
 
Attendu cependant que la principale obligation du locataire étant le règlement des loyers aux échéances convenues, aux termes du texte susvisé, le paiement tardif effectué par dame YAD en cours de procédure ne peut l’exonérer de la faute d’inexécution ainsi commise, ni avoir un quelconque effet sur l’action engagée ; 
 
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui a considéré ce paiement libératoire, alors que, d’une part, il s’agit en l’espèce non pas d’une demande en paiement de loyers échus, mais d’une action en résiliation du contrat de bail fondée sur l’inexécution incriminée, et que d’autre part, ledit paiement est intervenu après l’introduction de cette action, la Cour d’Appel a non seulement violé l’article 1728 du Code Civil, mais également manqué, par de tels motifs obscurs de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que les moyens ont fondés ; 
 
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément  à la loi ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que le GF… sollicite, pour non paiement de loyers échus, la résiliation du contrat de bail le liant à dame YAD qui occupe un de ses logements à X, ainsi que l’expulsion de cette dernière des lieux loués ;
 
Attendu que la locataire qui s’est acquittée du montant des loyers dus le 09 février 2004, soit après l’assignation du 05 novembre 2003, y demande son maintien ;
 
Mais attendu qu’un tel règlement de la dette de loyers est sans objet sur l’action introduite, en ce qu’il est intervenu après que la faute d’inexécution du contrat commise par dame YAD eut été consommée ; 
 
Que la GF… étant fondé en sa demande, il y a lieu d’y faire droit ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt attaqué
 
Evoquant déclare le GF… fondé en son action ;
 
Prononce la résiliation du contrat de bail litigieux ;
 
Ordonne l’expulsion de dame YAD  des lieux loués ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. A. SEKA
 
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément  à la loi ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que le GF… sollicite, pour non paiement de loyers échus, la résiliation du contrat de bail le liant à dame YAD qui occupe un de ses logements à X, ainsi que l’expulsion de cette dernière des lieux loués ;
 
Attendu que la locataire qui s’est acquittée du montant des loyers dus le 09 février 2004, soit après l’assignation du 05 novembre 2003, y demande son maintien ;
 
Mais attendu qu’un tel règlement de la dette de loyers est sans objet sur l’action introduite, en ce qu’il est intervenu après que la faute d’inexécution du contrat commise par dame YAD eut été consommée ; 
 
Que la GF… étant fondé en sa demande, il y a lieu d’y faire droit ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt attaqué
 
Evoquant déclare le GF… fondé en son action ;
 
Prononce la résiliation du contrat de bail litigieux ;
 
Ordonne l’expulsion de dame YAD  des lieux loués ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. A. SEKA