ARRÊT N° 989 DU 25 NOVEMBRE 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) PROPRIETE FONCIERE – IMMEUBLE – POSSESSION – POSSESSION CONTINUE ET NON INTERROMPUE, PAISIBLE, PUBLIQUE, NON EQUIVOQUE ET A TITRE DE PROPRIETAIRE – ACQUISITION DE L’USUCAPION TRENTENAIRE (OUI)

02) PROPRIETE FONCIERE – USUCAPION – OCCUPANT PRECAIRE ET SANS DROIT NI TITRE (NON) – TERRAIN IMMATRICULE – EXISTENCE DE DROIT DE PROPRETE COUTUMIERE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit d’huissier de justice du 7 Février 2006 à fin de pourvoi en cassation ;

Vu les mémoires des produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 3 Juillet 2006 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL

Vu l’article 2229 du Code Civil ;

Attendu que cet article dispose que  » Pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire  » ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, (Abidjan, le 25 Novembre 2005), que saisi par le Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de X d’une action en annulation de la convention de cession immobilière du 13 Avril 2000, passée entre la société AT… et DD, le Tribunal d’Abidjan, par jugement du 9 Décembre 2004, faisait droit à la demande ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, la Cour d’Appel a énoncé que DD ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2229 du Code Civil en raison des contestations élevées ;

Que sa possession n’étant plus paisible, il ne jouissait en définitive que d’un droit d’usage précaire sur le terrain litigieux ;

Attendu cependant qu’il est constant que la première contestation élevée contre cette possession est du 24 Mars 1995, date à laquelle la société ON.., la société d’Etat ayant précédé la société AT… avait assigné DD en expulsion du terrain litigieux ;

Que ladite possession commencée le 28 Septembre 1928 s’étant poursuivie de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire jusqu’au
28 Septembre 1958, l’usucapion trentenaire était acquise à BD et partant à son ayant droit DD;

Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, qui a statué comme elle l’a fait sans tenir compte des éléments qui précèdent, a violé l’article 2229 du Code Civil visé au moyen, lequel est fondé ;

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Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que le Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de X, estimant que la convention de cession passée le 13 Avril 2000 entre la société AT… et DD l’a été en fraude de ses droits coutumiers portant sur le terrain objet du titre foncier 335, a par exploit d’huissier de justice du 27 Octobre 2003 assigné devant le Tribunal d’Abidjan, DD, la société AT… et le Conservateur de la propriété foncière en annulation de ladite convention et aux fins d’être habilité à recevoir toutes indemnités afférentes à la propriété foncière litigieuse ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 2262 du Code Civil,  » Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi  » ;

Qu’en l’espèce, DD étant venu dans les droits de son père, bénéficiaire de ladite usucapion n’est pas, en application des deux textes susvisés, un occupant précaire sans droit ni titre ;

Qu’en tout état de cause, le terrain litigieux étant immatriculé sous le numéro X, le Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de X est mal venu à se prévaloir de droits de propriété coutumière sur ledit terrain pour demander l’annulation de la convention de cession s’y rapportant ; qu’il y a lieu de déclarer son action mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen, casse et annule l’arrêt attaqué n° 989 du 25 Novembre 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déboute le Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de X de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA