ARRÊT N° 033 DU 1er FEVRIER 2006 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – POURVOI NE PRECISANT PAS LES DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES – COUR D’APPEL POUVANT RECOURIR A LA MISE EN ETAT DE L’AFFAIRE – MOYEN NON FONDE

02/ DROIT FONCIER RURAL – PARTIES DETENANT DES TITRES (NON) TEMOIGNAGES AFFIRMANT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE APPARTIENT AUX ASCENDANTS DU DEFENDEUR – DEFENDEUR DETENTEUR DES DROITS D’USAGE COUTUMIER (OUI)

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT  » LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL « 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 1er février 2006), que K et G se disputant la propriété d’une parcelle de forêt, dont une partie a été vendue à K.F, le Tribunal Civil de Gagnoa, après enquête, et suivant jugement du 28 Juillet 2004 ordonnait, à la demande de K, l’expulsion de ses adversaires de la parcelle litigieuse ;

Que la Cour d’Appel de Daloa, se fondant sur des témoignages recueillis au cours de l’enquête suscitée, confirmait le jugement et déclarait irrecevable la demande de dommages-intérêts de K F ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir fondé sa décision sur ces témoignages, alors selon le moyen, que la Loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ne prévoit qu’une enquête administrative, et d’avoir ainsi violé cette Loi ;

Mais attendu que le pourvoi n’ayant pas précisé les dispositions légales qui seraient violé, la haute juridiction ne peut exercer son contrôle ;

Qu’en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 174 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il est loisible à la Cour d’Appel de recourir à la mise en état de l’affaire ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré K détenteur d’un droit d’usage coutumier sur la parcelle litigieuse alors, selon le pourvoi, qu’il n’a ni titre ni droit et que la propriété de la famille G T résulte du procès verbal de conciliation dressé, par le Tribunal coutumier du cercle de Gagnoa, le 29 Avril 1952 sous le numéro 210, produit par G et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la dite Cour qui a souverainement relevé qu’aucune partie ne
détient de titre,

Qu’il résulte des témoignages concordants recueillis à la mise en état que le site litigieux relève du patrimoine forestier de la localité d’X village d’origine de K séparé du domaine forestier du village S par la rivière X, que les témoins ont affirmé que la parcelle litigieuse a toujours appartenu aux ascendants de K, avant de conclure que ce dernier est le détenteur des droits d’usage coutumier sur la dite parcelle, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G et autre, contre l’arrêt n° 033 en date du 1er février 2006 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO