ARRÊT N° 135 DU 10 FEVRIER 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

BAIL – BAIL D’HABITATION – REPRISE DES LOCAUX PAR BAILLEUR POUR CAUSE DE TRAVAUX – CONGE – PREUVE DE LA REALITE DES TRAVAUX A EFFECTUER (NON) – NULLITE DU CONGE


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 04 mai 2006 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 janvier 2007 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 77-995 DU 18 DECEMBRE 1977 REGLEMENTANT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES DES LOCAUX D’HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL VU LEDIT TEXTE

Attendu qu’aux termes de ce texte,  » le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes, notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint… N’est pas un motif légitime, le congé donné en vue d’une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux »;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 10 Février 2006) que le GF… ayant servi à ses locataires KK et autres, congé de vider, dans un délai de trois mois, les locaux qu’ils occupent en vue d’y effectuer des travaux de réparation, ces derniers saisissant le Tribunal de Yopougon d’une action en nullité du congé ;

Que par jugement n° 557 du 17 mai 2005, ledit Tribunal les déboutait de leur action et déclarait valable le congé à eux servi ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a estimé que les occupants des appartements n’ayant pas conclu des contrats de vente, le GF… demeure propriétaire desdits appartements et peut donc exercer son  » droit de propriété « 

Attendu cependant que s’il est exact que le bailleur peut délivrer congé à ses locataires, il reste que l’exercice de ce droit est soumis aux conditions exigées par l’article 3 susvisé, à savoir la démolition pour reconstruire ou la transformation nécessitant l’évacuation des lieux ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, qui a statué comme elle l’a fait, sans rechercher si ledit bailleur a réalisé les conditions susvisées, a violé ledit texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Sur l’évocation Attendu que KK et autres sollicitent l’annulation du congé que leur a donné le GF…, leur bailleur ;

Mais attendu que le GF… ne rapporte pas la preuve de la réalité des travaux à effectuer ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande des locataires ;

PAR CES MOTIFS :

Sans qu’il y ait lieu d’examiner la première branche du premier moyen et le second moyen ;

Casse et annule l’arrêt n°135 du 10 février 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Annule le congé donné à KK et autres par le GF… ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA