ARRÊT N° 886 DU 18 JUILLET 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – DIVORCE – GESTION DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX – NOMINATION D’UN SEQUESTRE – DEMANDE VISANT LA PROPRIETE DES IMMEUBLES (NON) – EXTENSION DE LA MESURE DE SEQUESTRE A L’ENSEMBLE DES IMMEUBLES (OUI)

 

La COUR,

Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 19 Septembre 2006 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 05 juin 2007 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu qu’aux termes de l’article 206 du Code de Procédure Civile  » Le Juge des Référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal « .

Vu ledit texte ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 18 Juillet 2006), que le 24 juin 1976, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce d’entre les époux B et désigné Maître C.., Notaire à Abidjan pour liquider la communauté de biens ayant existé entre eux ;

Que l’ex-époux B a conservé la gestion des biens immobiliers acquis pendant le mariage jusqu’à ce qu’étant malade, l’ex épouse prenne à son tour la gestion desdits biens ;

Que celle-ci estimant que les biens leur appartiennent en commun, a assigné son ex époux devant le Juge des référés, aux fins de désignation d’un séquestre pour percevoir les loyers provenant des immeubles communs jusqu’à ce que la communauté de biens soit liquidée ;

Que par ordonnance n° 819 du 15 juin 2006, le Juge des Référés a désigné Maître Y… ; Huissier de justice, en qualité de séquestre pour percevoir et conserver les loyers des villas n°s 210, 211, 213, 977 et 292 sises à X et ceux des studios, sis à X, au lot n° X jusqu’à la liquidation et au partage de la communauté de biens ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a débouté K de sa demande de mise sous séquestre des immeubles n°s 292 et 977, sis à X et des studios litigieux, sis à X et a confirmé l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;

Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, a retenu que les lots 292, 977 sis à X et les studios sis à X sont propres à B ;

Attendu cependant qu’en se prononçant sur la propriété des immeubles litigieux alors que la demande porte uniquement sur la désignation d’un séquestre pour gérer lesdits immeubles, les juges d’appel ont excédé leur pourvoir, la décision du Juge des Référés ne pouvant porter préjudice au principal ;

Qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 226 du Code de Procédure Civile, commerciale et administrative visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que la demande de dame K porte uniquement sur la nomination d’un séquestre pour gérer l’ensemble des immeubles du couple B ; que la propriété desdits immeubles n’étant pas visée, il convient d’étendre la mesure de séquestre à l’ensemble de ces immeubles ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Dit que la mesure de séquestre s’étendra à l’ensemble des immeubles visés dans la demande ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA