ARRÊT N° 554 DU 12 MAI 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) DROIT FONCIER – FONCIER URBAIN – PROPRIETE – PROPRIETE FONDEE SUR LE CERTIFICAT DE PROPRIETE – EXCES DE POUVOIR DE LA COUR (NON)

02) DROIT FONCIER – FONCIER URBAIN – PROPRIETE – PARTIES PRODUISANT CHACUNE UNE LETTRE D’ATTRIBUTION ET UN ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE – PROPRIETE FONDEE SUR LE CERTIFICAT DE PROPRIETE PRODUIT PAR UNE PARTIE ET NON REMIS EN CAUSE; 3) DROIT FONCIER – FONCIER URBAIN – PROPRIETE – LITIGE – APPLICATION DU PRINCIPE  »CELUI QUI EST PREMIER DANS LE TEMPS EN DROIT L’EMPORTE » (NON) – PROPRIETE FONDEE SUR LE CERTIFICAT DE PROPRIETE


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 23 Juin 2007 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 30 janvier 2007 ;

Vu les pièces produites ;

Sur le premier moyen en cassation tiré de l’excès de pouvoir ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 12 mai 2006) que GH a assigné BMA devant le Tribunal d’Abidjan à l’effet de s’entendre déclarer unique propriétaire du lot N° X îlot X sis à X, objet du titre foncier N° X de la circonscription foncière de Bingerville et prononcer l’expulsion du défendeur du lot litigieux ;

Qu’à l’appui de ses prétentions, il produit notamment une lettre d’attribution du 24 Août 1999, un arrêt de concession provisoire du 14 octobre 2004 et un certificat de propriété N° X du 1er mars 2005 établis à son nom ;

Que pour résister à l’action du demandeur, BM produit pour sa part, un arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme daté du 09 Juin 1990 lui transférant l’attribution du lot litigieux précédemment accordée à TA et un autre arrêté du même Ministre daté du 04 avril 2005 rapportant l’arrêté de concession provisoire dudit lot initialement accordée à GH, annulant la lettre du 24 août 1999 qui attribuait le lot litigieux à celui-ci et indiquant que seuls les droits de BM sont reconnus et maintenus sur le lot susvisé ;

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Que par jugement N° 1868 du 25 Juillet 2005, le Tribunal d’Abidjan déclarait GH propriétaire du lot litigieux et prononçait l’expulsion de BM dudit lot tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer l’arrêt attaqué, empiété sur les attributions du pouvoir exécutif représenté en l’espèce par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, alors que selon le moyen, ladite Cour aurait dû se conformer à l’avis et à la décision dudit Ministre pour qui, seul BM est l’unique attributaire du lot litigieux aux motifs que lorsque plusieurs lettres d’attribution ou plusieurs arrêts de concession provisoire sont en conflit, le juge judiciaire ne fait qu’entériner ou affirmer par sa décision la réponse ou la solution donnée par l’autorité administrative compétente ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a outrepassé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu’il y a excès de pouvoir lorsque le juge empiète sur les attributions du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ou qu’il s’arroge des pouvoirs qui ne lui sont pas légalement dévolus ; que le certificat de propriété étant un titre imprescriptible, définitif et inattaquable, la Cour d’Appel qui s’est fondée sur ledit certificat pour dire que GH est l’unique propriétaire du lot litigieux n’a fait que tirer ses conséquences juridiques par rapport aux autres actes produits ;

Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas excédé ses pouvoirs ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété des motifs

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir décidé que le certificat de propriété obtenu par GH l’emporte sur la lettre d’attribution du 09 Juin 1990 et l’arrêté du 04 avril 2005 indiquant que les droits de BM sont reconnus et maintenus sur le lot litigieux, alors que selon le moyen, BM a été le premier attributaire dudit lot et a, en outre été le premier à l’occuper et à le mettre en valeur ;

Qu’il est de règle en matière foncière que  » celui qui est le premier dans le temps, en droit l’emporte  » ;

Qu’en outre, la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire dont s’est prévalu GH pour obtenir le certificat de propriété foncière du 1er mars 2005, ont été pris en la base de fausses déclarations et de manouvres frauduleuses ou mensongères ;

Que ce certificat est donc nul et non avenu, GH s’étant rendu coupable de faux commis dans des documents administratifs ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait , la Cour d’Appel a indiqué que « pour décider que GH et propriétaire du lot N° X îlot X 20 sis à Koumassi Nord-Est, les premiers juges ont relevé que GH et BA qui se disputent la propriété du lot litigieux produisent chacun une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire ; mais outre ces deux pièces GH, lui, produit en plus un certificat de propriété laquelle pièce ne fait pas l’objet de remis en cause » ;

Qu’en se déterminant par de tels moyens suffisants, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir déclaré GH propriétaire du lot litigieux, alors que selon le moyen, en statuant ainsi, ladite Cour d’une part, s’est mise en contradiction flagrante avec les principes généraux du droit, selon lesquels « celui qui est le premier dans le temps, en droit l’emporte » et « la terre appartient à celui qui la met en valeur  » et d’autre part, a violé l’arrêté de transfert d’attribution du 09 juin 1990 antérieur à la lettre d’attribution du 24 août 1999 délivrée au profit de GH ainsi que l’arrêté du 04 avril 2005 par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a définitivement tranché le présent litige en faveur de BM comme étant le véritable propriétaire du lot litigieux ;

Mais attendu que le principe selon lequel « celui qui est premier dans le temps, en droit l’emporte » indique que la priorité entre des créanciers munis d’une garantie sujette à publicité est réglée par l’ordre des publications ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le litige étant relatif au foncier urbain ;

Que par ailleurs, l’expression selon laquelle « la terre appartient à celui qui la met en valeur » n’est pas un principe du droit ;

Que le Cour d’Appel, en se fondant sur le certificat de propriété pour déclarer GH propriétaire du lot litigieux, n’a violé ni l’arrêté de transfert d’attribution du 19 juin 1999, ni l’arrêté du 04 avril 2005 ;

Qu’il s’ensuit que cet autre moyen n’est pas davantage fondé :

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par BMA contre l’arrêt n° 554 en date du 12 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan :

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : A. SEKA