ARRÊT N° 779 DU 15 JUILLET 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DOMAINE FONCIER RURAL – PROCEDURE DE CONSTAT DES DROITS
COUTUMIERS – INCOMPETENCE DES AUTORITES JUDICIAIRES (NON)

 

La COUR,

Vu l’exploit d’huissier de Justice du 09 Février 2006, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu les conclusions écrites du 15 Janvier 2007 du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND REUNIS, TIRES RESPECTIVEMENT DE L’OMISSION DE STATUER ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 3 ET 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Juillet 2005), saisi par BYF, OP, AO, NB, AC et AAM d’une action contre BBT, AAA, ANF et AAJB, en expulsion d’une parcelle de forêt sise à X, le Tribunal d’Adzopé, par jugement du 28 Mars 2003, faisait droit à la demande ; que la Cour d’Appel infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, déboutait B Y F et autres ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être abstenue de répondre à l’exception de nullité de l’acte d’appel de B B T et consorts, au motif qu’il ne comportait pas les mentions relatives à leurs dates et lieux de naissance, alors que, selon les moyens, d’une part, B Y F et autres avaient expressément soulevé cette exception dans leurs écritures en cause d’appel du 19 avril 2004, d’autre part, le défaut d’indication dans l’exploit d’appel du 7 février 2004, de l’âge de chacun des appelants ne permettant pas d’apprécier leur capacité pour ester en justice, rend nul, de nullité absolue, ledit exploit et partant, irrecevable l’appel qu’il renferme, et d’avoir ainsi omis de statuer et violé les dispositions combinées des articles 3 et 246 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que l’omission de statuer donnant ouverture à cassation, suppose que l’arrêt ne contienne aucun chef de décision relatif à une demande ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, pour déclarer recevable l’appel, a énoncé que « Les dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée  » ;

Qu’en décidant ainsi, elle n’a pas omis de statuer au sens de l’article 206-7 du Code de Procédure Civile, ni violé les dispositions combinées des articles 3 et 246 du même code ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche, tiré de la violation des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter B Y F et autres de leur demande en expulsion de B B T et consorts de la parcelle de forêt litigieuse, ordonné, par arrêt avant-dire-droit n° 1124 du 3 décembre 2004, une expertise agricole confiée à la Direction Départementale d’Agriculture d’Agboville, à l’effet de déterminer les détenteurs des droits coutumiers sur cette parcelle et les auteurs de sa mise en valeur, alors que, dit le moyen, il résulte de l’article 7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural que l’autorité judiciaire est désormais incompétente au profit de l’autorité administrative à établir, par voie d’enquête, la preuve de la détention des droits coutumiers sur des terres rurales et de leur mise en valeur, et d’avoir ainsi violé ledit texte ;

Mais attendu que l’article 7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural dispose que « Les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle réalisée par les autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées. Un décret pris en conseil des Ministres détermine les modalités de l’enquête » ;

Qu’il ne résulte nullement de ce texte, relatif à la procédure de constat des droits coutumiers, que l’autorité judiciaire est désormais incompétente à établir, par voie d’enquête, la preuve de la détention de ces droits sur des terres rurales et de la mise en valeur desdites terres ;

Que, dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par B Y F et autres contre l’arrêt n° 779 en date du 15 Juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA