ARRÊT N° 651 DU 24 JUIN 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

SOCIETES – SOCIETES DE FAIT – ELEMENTS D’EXISTENCE


La COUR,

Vu l’exploit d’huissier en cassation du 19 septembre 2005 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 20 Février 2007 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL

Vu l’article 1832 du Code Civil ;

Attendu que ce texte dispose que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 24 juin 2005), que BJ, estimant avoir vécu maritalement avec MCA, assignait devant le Tribunal d’Abidjan les ayants droit de celui-ci à l’effet de voir liquider la société de fait ayant existé entre son défunt concubin et elle et de se voir déclarer propriétaire de la villa qu’elle habitait, objet du lot n° 15 du Titre Foncier 9359 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que reconventionnellement, les ayants droit de M sollicitaient son expulsion de la villa qu’elle habitait, sa condamnation au paiement de la somme de 5.508.788 F au titre de la garantie d’un découvert de 4.000.000 F qui lui avait été accordé par la banque de leur père et la liquidation de la BAICG, société ayant existé entre le de cujus et elle et celle d’un immeuble sis en banlieue parisienne qu’elle a acquis avec le découvert susindiqué ;

Que par jugement n° 720 du 25 juillet 2003, le Tribunal disait qu’il n’a jamais existé une société de fait entre B J et M et que l’immeuble revendiqué n’est pas la propriété de celle-ci, ordonnait a liquidation de la société BAICG dans laquelle le défunt était associé au même titre que B J et déboutait les ayants droit de feu M de leur demande en liquidation de l’immeuble sis en banlieue parisienne ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan annulait le jugement entrepris, le premier juge ayant omis de statuer sur une des demandes reconventionnelles ;

Qu’évoquant, elle déboutait B J de ses demandes, déboutait les ayants droit de feu M de leur demande en paiement de la somme 5 308 788 F au titre de la garantie d’un découvert accordé à B ordonnait l’expulsion de celle-ci de l’immeuble objet du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville et la liquidation de la société BAICG et les déboutait en outre de leur demande en liquidation de l’immeuble sis en banlieue parisienne ;

Attendu que pour débouter B de sa demande en liquidation de société de fait, la Cour d’Appel a estimé inexistante une telle société en raison du caractère adultérin des relations des parties;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la société de fait exige l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes en application de l’article 1832 du Code Civil susvisé, la Cour d’Appel, qui a pris en compte le caractère immoral des liens affectifs des parties, a ajouté audit texte une condition non prévue et par suite l’a violé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que BJ sollicite la liquidation de la société de fait ayant existé entre son ex-concubin M et elle et l’attribution à son profit de la villa sise à X, lot n° X du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que de leur côté, les ayants droit du de cujus, à titre reconventionnel, demandent l’expulsion de dame B de la villa susvisée qu’elle habite, sise à X, sa condamnation au paiement de la somme de 5.000.000 F au titre de la garantie d’un découvert qui lui avait été accordé par la banque de leur père et la liquidation de la BAICG, société ayant existé entre feu M et elle et l’attribution d’un immeuble sis en banlieue parisienne qu’elle a acquis avec le découvert susindiqué ;

Mais attendu que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants d’appréciation pour le règlement du présent litige ;

Qu’il convient d’ordonner une mise en état de la procédure aux fins ci-dessous spécifiées ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen ;

Casse et annule l’arrêt attaqué n° 651du 24 juin 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Sursoit à statuer ;

Avant dire droit, ordonne une mise en état de la procédure à l’effet notamment de :

  • Déterminer les apports de B J à la société de fait dont elle soutient l’existence ;
  • Produire les éléments justificatifs de la propriété de cette dernière relativement à la villa sise X ;
  • Inviter les parties à justifier leurs demandes respectives ;
  • Procéder à tous actes susceptibles d’éclairer les débats ;

Commet à cet effet, le Conseiller-rapporteur ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 13 décembre 2007 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA