PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – PROPRIETE IMMOBILIERE – CONTESTATION SERIEUSE – JUGE DES REFERES AYANT OUTREPASSE SES POUVOIRS – CASSATION
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire Formation Civile, en l’audience publique de ce jour, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 18 Mai 2006 par la Société SO… sise X, représentée par X son Président Directeur Général ayant pour conseil la SCPA B…, sis à X ;
En cassation d’un arrêt n° 786 rendu le 19 Juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de madame KH, commerçante résidant à Abidjan ; ayant pour conseil la SCPA B… et Associés, Avocats à la Cour, demeurant X ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller K…. et les observations des parties ;
En présence de madame l’Avocat général A…. ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 Janvier 2008 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA DEUXIEME BRANCHE TIRE DE L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 19 juillet 2005), que s’estimant propriétaire d’un terrain urbain sis X immatriculé sous le titre foncier n° X, sur lequel la SO… a érigé un forage, dame KH a obtenu l’expulsion de celle-ci des lieux, par ordonnance de référé n° 95 du 17 janvier 2005 ;
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Que sur appel de la SO… qui a prétendu que le lot litigieux est sa propriété, la Cour d’Appel d’Abidjan, a confirmé ladite ordonnance aux termes de l’arrêt attaqué ;
Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, sur le fondement du Certificat de propriété produit par dame KH, estimé que la SO… s’est installée sur le lot litigieux au mépris des droits de celle-ci ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi alors qu’il y a contestation sérieuse sur la propriété du lot, ladite Cour statuant en matière de référé, a outrepassé sa compétence ;
Qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la procédure devant la juridiction compétente, en application de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 786 rendu le 19 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Renvoie la procédure devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan compétent ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO