ARRÊT N° 505 DU 05 MAI 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

OHADA – VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE ET DE LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – INCAPACITE JURIDIQUE D’UNE DES PARTIES – CAS D’OUVERTURE D’APPEL CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE – ACTES DE PROCEDURE SIGNIFIES REGULIEREMENT AU DEBITEUR ET A LA CAUTION – REGULARITE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en date du 08 juin 2006 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 16 avril 2007 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 254 – 255 ET 269 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 05 mai 2006) que pour avoir paiement de sa créance d’un montant de 56 500 000 francs CFA sur la SI…, pour laquelle JBD a consenti une hypothèque sur un immeuble bâti, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville, la Banque O… entreprenant de réaliser ladite hypothèque a pratiqué une saisie immobilière ;

Que par acte de greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 11 janvier 2006, son conseil Maître H… a déposé le cahier des charges par lui dressé pour parvenir à la vente de l’immeuble saisi ;

Que DJB, la Société SI… et la CA…ont déposé des dires et observations tendant au rejet du commandement aux fins de saisie au motifs d’une part, que ledit commandement comporte une erreur sur l’identité de la caution hypothécaire qui est nommée JBD au lieu de DJB et d’autre part, que les différents actes de procédure ont été servis à la société TRI… qui n’est qu’un simple magasin de la société CA…sans personnalité juridique ;

Que la Banque O… a soulevé pour sa part l’irrecevabilité des dires comme intervenus hors délai ; que la juridiction saisie, par jugement avant dire droit n° 394 du 20 février 2006 a rejeté la fin de non recevoir invoquée par la Banque, déclaré les dires mal fondés, constaté l’accomplissement des formalités exigées par la loi, validé le commandement afin de saisie et renvoyé la cause et les parties à l’audience des criées du 03 avril 2006 ;

Que par arrêt n° 505 du 05 mai 2006, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en violation des articles 254,255 et 269 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution retenu la régularité du commandement afin de saisie et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délaissée à la Société TRI… alors selon le moyen,

Qu’en admettant la recevabilité de l’appel de DJ et autres, la Cour reconnait que la société TRI… n’a pas d’existence juridique donc incapable de recevoir délaissement d’actes de procédure ;

Qu’en outre la désignation du titulaire du droit étant inexacte, les significations du commandement et la sommation à lui servi sont nulles ;

Qu’en se déterminant de la sorte, la Cour d’Appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la Cour d’Appel a, d’une part à bon droit retenu que l’incapacité juridique d’une des parties correspond à un cas d’ouverture d’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière comme prévue par l’article 300 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour recevoir l’appel et d’autre part, après analyse des pièces versées au dossier, relevé que tous les actes de procédures ont été régulièrement signifiés à la société débitrice la SI… et à la caution sans qu’elle ait élevé aucune protestation sur son identité ;

Que lesdits actes ont été délaissés conformément à l’article 254 du même acte qui dispose que le commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble ;

Qu’en se déterminant de la sorte, la Cour d’Appel n’a nullement violé les articles 254 – 255 – 269 sus-indiqués, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par mademoiselle DB et autres contre l’arrêt n° 505 en date du 05 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. YAO ASSOMA