PROCEDURE – ARRET – DEMANDE EN INTERPRETATION – DEMANDE SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE LA JURIDICTION SAISIE A SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE DONT ELLE N’A PAS ETE SAISIE – DEMANDE AYANT POUR OBJET DE DENATURER L’ARRET SOUMIS A INTERPRETATION (OUI) – REJET
La COUR,
Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 30 novembre 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu qu’aux termes de l’article 184 susvisé, » le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut-être interprété par le juge qui l’a rendu, à conditions qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 11 Novembre 2005), que le Tribunal d’Abidjan, saisi par CB d’une demande de transfert de titre foncier d’un immeuble que lui a vendu IS qui l’a acquis auprès de feu AD, a, suivant jugement n° 263 du 23 Avril 2001 fait droit à la demande et déclaré irrecevable veuve AD en sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la vente pour cause de forclusion ;
Que la Cour d’Appel a reformé ledit jugement en déboutant CB de son action, au motif que le vendeur n’était pas propriétaire du bien, selon les services de la conservation foncière, suivant l’arrêt n° 125 du 07 Février 2003 ;
Que sur recours de CB, la Cour suprême a par arrêt n° 204 du 14 Avril 2005 rejeté le pourvoi ;
Que saisie à nouveau d’une demande en interprétation de l’arrêt n° 125 susvisé, la Cour d’Appel a estimé que CB a acquis régulièrement l’immeuble litigieux et l’en a déclaré propriétaire, aux termes de l’arrêt attaqué ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a relevé qu’en déclarant irrecevable l’action introduite par veuve AD, ladite cour a entendu valider la transaction intervenue entre feu AD et IS d’une part, et celle conclue entre ce dernier et CB d’autre part ;
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Attendu cependant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors même que l’arrêt n° 125 du 07 février 2003 passé en force de chose jugée irrévocable, s’est prononcé sur la demande de transfert de titre foncier objet de la saisine, la Cour d’Appel, en statuant sur la propriété de l’immeuble litigieux dans le cadre de la procédure en interprétation, a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, violant ainsi le texte visé au moyen, lequel est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la demande en interprétation formulée par CB étant susceptible de conduire la juridiction saisie à se prononcer sur la question de la propriété de l’immeuble dont elle n’a pas été saisie, celle-ci a pour objet de dénaturer l’arrêt soumis à interprétation ;
Que ladite demande étant ainsi mal fondée, il y lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt 954 rendu le 11 novembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, Rejette la demande en interprétation de CB ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO