SECTION 1 :
ORGANES DE DISCIPLINE
ARTICLE 66
Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort et la Chambre nationale des commissaires de justice assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des commissaires de justice.
ARTICLE 67
Toute violation commise par un commissaire de justice aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
ARTICLE 68
Le procureur général peut, concurremment avec la Chambre nationale des commissaires de justice, prononcer contre le commissaire de justice titulaire de charge, l’avertissement et le blâme.
La suspension à temps et la destitution sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice.
Les sanctions sont prononcées sur proposition d’un conseil de discipline.
ARTICLE 69
Le conseil de discipline est composé de cinq membres, nommés par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de deux ans renouvelables une fois :
1°) un magistrat de l’administration centrale du ministère de la Justice, président ;
2°) le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan ou son représentant;
3°) un administrateur des greffes et parquets désigné par l’inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires ;
4°) deux commissaires de justice désignés par le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 70
Lorsqu’il existe contre le commissaire de justice des motifs pouvant conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, adresse à l’intéressé une demande d’explication portant sur le fait reproché.
Le commissaire de justice dispose de quinze (15) jours, à compter de la réception de la demande d’explication, pour y répondre.
ARTICLE 71
Lorsqu’après réception de la réponse du commissaire de justice, l’auteur de la demande d’explication entend engager une procédure disciplinaire, il saisit le conseil de discipline et notifie sa décision au concerné.
Il est procédé dans les mêmes conditions lorsqu’à l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article précédent, le commissaire de justice n’a fourni aucune réponse sans juste motif.
SECTION 2 :
INSTRUCTION DE LA CAUSE
ARTICLE 72
Lorsqu’il est saisi, le conseil de discipline peut désigner parmi ses membres un rapporteur. Ce rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du commissaire de justice poursuivi et d’une façon générale, recueillir tous témoignages, et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
ARTICLE 73
Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au président du conseil de discipline. Le rapport doit contenir un exposé objectif des faits.
ARTICLE 74
Le commissaire de justice poursuivi est convoqué, par voie administrative, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
L’auteur de la plainte et les témoins, s’il y a lieu, sont convoqués par tout moyen.
La convocation précise le droit pour le commissaire de justice poursuivi, jusqu’au jour fixé pour l’audience, de prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur.
ARTICLE 75
Le conseil de discipline ne peut valablement se réunir que si au moins trois de ses membres, le président y compris, sont présents.
ARTICLE 76
Le président du conseil de discipline dirige les débats. Il assure la police de l’audience.
Il donne d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.
Il procède ensuite à l’interrogation du mis en cause et, s’il y a lieu, à l’audition du plaignant et des témoins.
Le commissaire de justice poursuivi a la parole le dernier.
ARTICLE 77
Le commissaire de justice poursuivi doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un commissaire de justice ou par un avocat inscrit au barreau, à l’exclusion de toute autre personne.
En cas d’excuse reconnue valable par le conseil de discipline, il peut être autorisé à se faire représenter par son défenseur.
Si le commissaire de justice ne se présente pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, le conseil de discipline statue en l’état.
ARTICLE 78
L’audience n’est pas publique et les délibérations sont secrètes.
SECTION 3 :
DELIBERATIONS
ARTICLE 79
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante.
ARTICLE 80
Si les faits reprochés au commissaire de justice ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des formes de la poursuite.
Dans le cas contraire, le conseil de discipline propose, s’il y a lieu, l’avertissement, le blâme avec inscription au dossier, la suspension à temps ou la destitution du commissaire de justice poursuivi.
ARTICLE 81
Le conseil de discipline transmet, à l’autorité qui l’a saisi, un rapport circonstancié de la procédure contenant une proposition de décision. Une copie de ce rapport est, dans tous les cas, transmise au ministre de la Justice.
L’autorité compétente dispose d’un délai d’un (01) mois à compter de la réception du rapport pour prononcer sa décision.
SECTION 4 :
NOTIFICATION DES DECISIONS
ARTICLE 82
Le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, selon le cas, notifie la sanction prononcée par voie administrative, dans un délai maximum de quinze (15) jours, au commissaire de justice concerné.
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu à sanction, elle en informe le commissaire de justice concerné dans les mêmes forme et délai.
ARTICLE 83
Les décisions de l’autorité compétente sont affichées au siège de la Chambre nationale des commissaires de justice et aux sièges des juridictions.
SECTION 5 :
MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE
ARTICLE 84
En cas de faute grave, le commissaire de justice peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par décision du procureur général, à charge pour ce dernier d’engager une procédure disciplinaire et d’en référer immédiatement au ministre de la Justice et à la Chambre nationale des commissaires de justice.
L’interdiction cesse de plein droit dès qu’une décision est prononcée à l’issue de l’action disciplinaire ou après un délai d’un (01) mois, si aucune poursuite disciplinaire n’est engagée.
ARTICLE 85
En ce qui concerne les fautes commises par le commissaire de justice au cours des audiences des juridictions suprêmes, des cours d’appel et des tribunaux, les chefs desdites juridictions, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, en informent immédiatement le procureur général du ressort et le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 86
Le commissaire de justice interdit temporairement cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il s’abstient, dès que la décision lui est notifiée, de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de rédiger des actes et de procéder à des ventes.
En aucun cas, il ne peut faire état, dans sa correspondance de sa qualité de commissaire de justice.
ARTICLE 87
En attendant l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre le commissaire de justice interdit temporairement, il est procédé à sa suppléance dans les conditions prévues à l’article 23 alinéa 1 du présent décret.
Les dispositions des articles 23 alinéas 2 et 3 et 24 alinéa 1 du présent décret sont applicables.
Les fonctions de suppléant cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire, si le commissaire de justice est destitué à l’issue de la procédure disciplinaire.