ARTICLE 54
Le commissaire de justice titulaire de charge tient, sous peine de sanctions disciplinaires :
1°) des répertoires ;
2°) un livre-journal des recettes et des dépenses ;
3°) un grand livre;
4°) un registre à souches;
5°) un registre de reversement.
Ces livres sont imprimés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ces livres sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’exercice du commissaire de justice.
ARTICLE 55
Les répertoires mentionnent jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes.
Le coût des actes, les frais et le débours sont portés en détail dans des colonnes séparées.
Ces répertoires sont soumis par ailleurs aux règles et aux formalités prescrites par les textes en vigueur et le timbre.
ARTICLE 56
Pour les ventes aux enchères publiques, sont inscrits sur le répertoire, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalation ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets qui lui sont remis pour être vendus aux enchères publiques ainsi que leurs procès-verbaux.
Ce répertoire indique :
1°) le numéro d’ordre ;
2°) la date du dépôt ;
3°) la désignation des meubles et objets mis à la vente;
4°) les noms et prénoms et le domicile des parties ;
5°) la date du procès-verbal de la vente ou de la prisée et de celle de son enregistrement ;
6°) la mention du retrait des meubles et objets signée par le déposant, en cas de non vente.
Un récépissé reproduisant les mentions énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 du deuxième alinéa du présent article est soumis à chaque déposant au moment même de l’entrée en magasin des meubles et objets destinés à être vendus.
ARTICLE 57
Le commissaire de justice mentionne au bas de chaque procès-verbal de vente le détail de tous les frais, droits et émoluments auxquels aura donné lieu la vente, sous peine d’une amende civile de 300.000 francs dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte par le service de l’enregistrement ; le commissaire de justice peut, en outre, dans ce cas, être l’objet de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 58
Le livre-journal mentionne jour par jour, par ordre de date, sans blanc, rature, ni interligne ou renvoi, les recettes et les dépenses, avec l’indication sommaire de la nature de la recette ou de la dépense et, le cas échéant, le numéro de référence du compte ouvert au grand livre.
Doivent être inscrites, à l’exclusion de toutes autres :
1°) en recettes, toutes les sommes que les commissaires de justice reçoivent dans l’exercice de leur ministère à quelque titre que soit;
2°) en dépenses, toutes les sommes qu’ils remettent à leur client ou qu’ils consignent lorsqu’ils en ont l’obligation ainsi que les émoluments, frais et débours entrant dans le coût des actes ou opérations de leur ministère.
La balance est effectuée au moins une fois par trimestre. Elle fait apparaître le montant des provisions non encore employées et celui des recouvrements amiables ou judiciaires non encore versés ou consignés.
ARTICLE 59
Le livre-journal est soumis trimestriellement au contrôle du procureur de la République près la juridiction compétente, lequel, après visa, transmet sans délai au procureur général près la Cour d’Appel et à la Chancellerie, le procès-verbal de sa vérification.
ARTICLE 60
Le grand livre contient l’ouverture d’un compte spécial au nom des particuliers. Ce livre fait apparaître à leur date :
1°) en recettes :
- la somme consignée à titre de provision pour couvrir le coût des actes;
- toutes les sommes reçues à l’occasion des recouvrements amiables ou judiciaires ;
2°) en dépenses :
- le détail des sommes employées sur la provision au fur et à mesure de leur emploi ;
- toutes les sommes payées ou reversées, sur les recouvrements amiables ou judiciaires;
- les sommes retenues ou perçues au titre du droit proportionnel, à l’occasion des recouvrements.
A l’expiration de chaque trimestre, le commissaire de justice adresse au procureur de la République compétent, un compte sommaire faisant apparaître pour chaque affaire, le reliquat des provisions non encore employées et des sommes recouvrées non encore reversées au créancier.
II indique la raison pour laquelle ces reliquats existent.
ARTICLE 61
Le registre à souches est composé de trois feuillets comportant les mêmes mentions, de couleurs différentes, autocarbonnés dont les deux premiers sont détachables.
Le premier feuillet, de couleur blanche, formant reçu, est remis à la partie versante, le deuxième, de couleur bleue, est classé au dossier et le troisième, de couleur jaune, sert de souche.
Ce registre porte, en imprimé sur les feuillets, des numéros d’ordre. Chaque registre prendra la suite du numérotage du registre précédent.
Tout versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, y est inscrit.
Les feuillets mentionnent les nom, qualité et domicile de la partie versante, la date, la cause, le montant, le mode de versement et la destination des fonds.
ARTICLE 62
Le registre de reversement fait apparaître jour par jour le montant et le mode de paiement des sommes reversées.
ARTICLE 63
En cas de cessation temporaire de fonctions, la remise au commissaire de justice suppléant des livres comptables énumérés ci-dessus, ainsi que des documents intéressant le ministère du commissaire de justice est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés.
Un original est conservé aux archives du commissaire de justice.
Les trois autres sont transmis au procureur de la République compétent qui en atteste la conformité par son visa et en conserve un exemplaire.
Les deux derniers exemplaires sont transmis, l’un au procureur général près la Cour d’Appel du ressort et l’autre au ministre de la Justice.
Il est procédé comme indiqué à l’article précédent au moment de sa reprise d’activité par le commissaire de justice qui avait momentanément cessé ses fonctions.
ARTICLE 65
La tenue des livres prévus par le présent décret n’est pas exclusive de l’usage de tous autres livres ou documents prescrits par la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale, comptable et sociale.