ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 726/2019 DU 19/12/2019- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT IMMOBILIER


AFFAIRE :

1/ LA MUTUELLE AW

 

2/ LA BANQUE EC
(SCPA AB & ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE FB
(MAITRE OU)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il ressort des faits de la cause que pour réaliser son projet de construction pour ses membres, la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » a sollicité et obtenu de la société EC-CI un financement qui lui a permis d’acquérir un terrain d’une contenance de 58.222 m² sis à Bingerville et de construire 65 villas sur les 104 villas projetés, toutes hypothéquées au nom de la société EC-CI;

Pour la construction des autres villas, la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » a conclu le 30 juillet 2013 un protocole d’accord tripartite avec la société FB aux termes duquel celle-ci devait construire les 39 villas restantes sur fonds propres et en contrepartie elle se verrait attribuer une partie des logements construits, dont la valeur équivaudrait au coût des travaux réalisés s’élevant à la somme de 850.000.000 de FCFA ; cette attribution devant intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception définitive des travaux ;

Estimant que la société FB n’a pas réalisé à ses frais les travaux de construction comme convenu par les parties, la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CI ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour demander la nullité de la convention tripartite ;

Le 31 janvier 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement contradictoire N°4075/2018 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société FB ;

Reçoit l’action de la mutuelle des agents de la LO dénommée « AW » et de la Société EC-;

Reçoit la demande reconventionnelle de la Société FB ;

Dit la Mutuelle des agents de la LO et la société EC mal fondées en leurs demandes ;

Les en déboute ;

Dit la société FB mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

Condamne la Mutuelle des agents de la LO et la société EC aux dépens de l’instance.» ;

Par exploit en date du 26 septembre 2019, la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CIB ont relevé appel de ce jugement ;

Au soutien de leur appel, les appelants expliquent que la société FB était tenue dans le cadre de la convention du 30 juillet 2013 par une obligation fondamentale de faire un apport financier de 850.000.000 F CFA et d’achever les opérations de construction des villas et autres duplex en souffrance ; qu’en d’autres termes poursuivent-ils, la société FB se devait de réaliser à ses frais et charges l’achèvement du chantier conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires résultant du permis de construire et du cahier des charges remis par la mutuelle ;

Elles indiquent que le contenu de cette obligation constitue la cause principale de leur engagement à conclure la convention tripartite ;

Cependant, révèlent-elles, la société FB n’a mis en œuvre aucune action tendant à la mobilisation des fonds, ni soumis de devis estimatif des travaux à la mutuelle, de sorte que des doutes existent sur ses compétences techniques ;

Elles en déduisent que ce fait affecte la cause de son obligation contractuelle et la convention elle-même, la rendant ainsi nulle au regard des dispositions de l’article 1131 du code civil ;

Poursuivant, les appelants font valoir que la société FB leur a fait croire qu’elle avait la capacité de lever un financement de 850.000.000 F CFA, afin d’achèvement du chantier, conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire et du cahier de charges qui lui a été remis ; que disent-elle, sur la base desdites allégations, elle a surpris leur consentement, en leur faisant signer la convention du
30 juillet 2013 ;

Or, font-elle noter, la société FB n’a déboursé aucune somme sur ses propres deniers pour la construction et l’achèvement des travaux et est incapable de faire la preuve de la mobilisation de la somme de 850.000.000 F CFA ainsi que le mode de décaissement des fonds ;

Elles allèguent que la société FB a reconnu avoir vendu à des tiers des maisons déjà construites par la Mutuelle pour se financer, créant ainsi une confusion totale sur le chantier ;

La Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CI avancent qu’une telle attitude de l’intimée constitue des manœuvres dolosives qui vicient leur consentement et qu’en conséquence, la convention tripartite qui les lie doit être annulée pour dol en application des dispositions de l’article 1116 du Code Civil ; que disent-elles, en décidant autrement, le premier juge s’est mépris ;

Par ailleurs, les appelantes, après avoir rappelé que la convention du 30 juillet 2013 prévoyait en son article 5 que la société FB devait recevoir de la Mutuelle, à titre de rémunération, une partie des logements construits, dont la valeur équivaudrait au coût des travaux réalisés d’un montant de 850.000.000 F CFA, font valoir qu’une telle promesse, à savoir donner des biens immobiliers en paiement d’une prestation de service, n’aurait pas dû être formalisée par acte sous seing privé, mais plutôt par un acte notarié, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi N° 70-209 du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière. ;

Ainsi, selon elles, en ne tenant pas compte de cette disposition légale pour annuler la convention précitée, le premier juge en a violé la loi ;

C’est au vu de tout ce qui précède que les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la convention tripartite liant les parties ;

Réagissant à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société FB, les appelants soulignent que contrairement à ses allégations, l’acte d’appel en date du 26 septembre 2019 contient bel et bien les griefs faits au premier juge d’avoir déclaré mal fondée leur demande en annulation de la convention tripartite en date du 30 juillet 2013 ; que dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

En réplique, la société FB soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel d’une part, pour violation de l’article 164 du code de procédure Civile, commerciale et administrative, motif pris de ce qu’à la lecture de l’acte d’appel en date du 26 septembre 2019 de la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et de la société EC-CI, il ressort qu’il ne contient aucun moyen d’appel critiquant le jugement entrepris et d’autre part, pour violation de l’article 177 du même code de procédure civile, la Cour ne pouvant pas en raison de l’absence de griefs élevés contre la décision exercer sa censure sur les chefs de demandes ;

Subsidiairement au fond, sur le moyen tiré de la violation de l’article 1131 du code civil, la société FB soutient que la notion de cause requiert la vérification de l’existence d’une contrepartie que le débiteur reçoit suite à son engagement ;

C’est ainsi que, fait-elle valoir, pour chaque engagement résultant d’un contrat synallagmatique, générateur d’obligations réciproques, la cause de l’obligation de l’une des parties, réside dans la contre prestation, consécutive de l’obligation de l’autre partie ; que dit-elle, c’est l’absence de cause de contrepartie pour le débiteur d’un engagement qui entraine la nullité du contrat de l’obligation ;

Elle indique qu’à l’analyse des obligations des parties contenue dans la convention tripartite, il apparait une contrepartie immédiate pour chaque engagement pris par chacune des parties au contrat ; que partant, la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » ne peut prétendre à une absence de cause de l’obligation contractée par ses soins, la cause de son obligation résidant dans la construction et la livraison des 39 villas ;

En outre, elle déclare que les obligations contractées par chacune des parties, à savoir pour l’une, de construire 39 villas conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire et du cahier des charges, et pour l’autre, de rémunérer la prestation par l’attribution de villas ne contiennent rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ; de sorte que la cause de chacune des parties n’était en rien illicite ;

Ensuite, elle soutient qu’il n’existe au contrat aucune obligation mise à sa charge visant à la mise en œuvre d’une action tendant à la mobilisation de fonds, à la soumission de devis estimatif des travaux qui, à défaut de leur exécution, affecterait la cause des obligations de la Mutuelle au regard de l’article 1131 du code civil ; qu’ajoute-t-elle, il suffit, pour en être convaincu, de se reporter à l’article 3.2 du contrat liant les parties listant ses engagements; dès lors, pour elle, c’est à tort que les appelantes plaident l’infirmation du jugement querellé sur le fondement des dispositions de l’article 1131 du code civil ;

Elle demande donc à la Cour de les débouter de ce moyen et par voie de conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la nullité de la convention tripartite pour violation de l’article 1116 du code civil, elle indique que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé ;

Elle souligne qu’elle n’a jamais eu à vendre des villas pour financer son opération de constructions, mais elle a accordé des contrats de réservation sur des villas qui lui ont été attribués par la Mutuelle et qui lui revenaient de plein droit, dès lors que la livraison des villas avaient été acceptées sans aucune réserve par son cocontractant ;

Elle affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, alors que la charge de la preuve leur incombe ;

Elle prie donc la Cour de rejeter ce moyen et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

La société FB déclare par ailleurs que les dispositions l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière invoquées par les appelants pour soutenir que la convention est nulle pour n’avoir pas été passée en la forme authentique vise les conventions ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, alors que la convention qui les lie constate un accord conclu entre les parties pour parvenir à la construction de villas et l’attribution de villas comme mode de paiement ;

Elle indique que l’attribution des villas étant un mode de paiement convenu par les parties en sa faveur, les appelantes ne peuvent légitiment prétendre que la convention tripartite qu’elles ont conclue le 30 juillet 2013 vaut promesse de vente immobilière, dont la validité est soumise à la forme authentique ;

Elle précise qu’en réalité, le protocole d’accord tripartite du 30 juillet 2013 est un acte préparatoire préalable à la conclusion d’un acte notarié de cession de lots au profit du constructeur, à titre de rémunération et que cela résulte des dispositions de l’article 5 de la convention intitulé REMUNERATION qui précise : « Dans un délai de 8 jours à compter de la réception définitive des constructions, la MUTUELLE s’engage à attribuer au constructeur, des logements dont la détermination se fera par les parties au présent protocole. Les frais d’actes notariés et leurs suites seront à la charge du constructeur. »;

Elle soutient que cette stipulation permet d’établir sans discussion possible, que les parties ont convenu d’avoir recours au notaire lors de l’attribution des logements, et la Mutuelle ne l’ignore pas, puisque par courrier en date du 22 novembre 2016, elle a désigné elle-même au notaire les villas qui devaient lui revenir sitôt la livraison de l’opération de construction réalisée ;

Elle poursuit que le notaire, par courrier en date du 18 décembre 2017, a confirmé ces attributions et elle a alors avancé les frais d’actes de cessions notariés ;

Par conséquent, argue-t-elle, les parties ont bien apprécié la nature préparatoire de la convention du 30 juillet 2013, pour avoir prévu que les actes subséquents seront faits par devant notaire ;

Elle affirme que c’est donc à juste titre que constatant que le protocole d’accord précité n’avait pas pour objet le transfert de droits réels immobiliers pour lequel la forme authentique est requise, le premier juge a rejeté la demande en nullité formulée par les appelantes, fondée sur les dispositions de l’article 8 de la loi de finance 70209 du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière ;

Elle prie donc la Cour de débouter les appelantes de ce moyen et par voie de conséquence, confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

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SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société FB a été assignée à son siège social et a fait valoir ses moyens de défense ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que la société FB excipe de l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de la non motivation de l’acte d’appel ;

Considérant qu’aux termes de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.

Il doit être motivé. Il contiendra :

  • l’indication de la juridiction qui a statué ;
  • la date de ce jugement ;
  • le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées;
  • la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166.

Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l’article 157 alinéas 2 et 3 » ;

Que l’article 177 du même code de procédure civile ajoute que « L’appel a pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision entreprise. Il n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions que si la voie de recours qu’est l’appel permet d’obtenir la réformation totale ou partielle d’une décision de justice rendue en première instance, son exercice se fait au moyen d’un acte qui obéit à un formalisme rigoureux imposé par le législateur ;

Que non seulement il doit être fait par exploit d’huissier, mais il doit respecter certaines conditions dont celle tenant à la motivation, qui permet à la juridiction d’appel d’exercer son contrôle ;

Considérant qu’à l’analyse de l’acte d’appel en date du 26 septembre 2019, il apparait que ledit acte contient les griefs élevés par les appelantes contre le jugement attaqué et une motivation ;

Qu’en effet, il est établi qu’elles critiquent le jugement attaqué en ce que le Tribunal a déclaré mal fondée leur demande en annulation de la convention en date du 30 juillet 2019 alors que cette convention viole les dispositions des articles 1131, 1116 du code civil, et 8 de la loi de finance du 10 mars 1970 ;

Que dès lors, les griefs sur lesquels la juridiction de céans doit exercer son contrôle étant contenus dans l’acte d’appel, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée comme étant inopérante ;

Considérant que l’appel a été interjeté selon les prescriptions de forme et de délai ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1131 du code civil

Considérant que la Mutuelle des Agents de LO dénommée « AW » et la société EC-CI reprochent au premier juge d’avoir rejeté le moyen de nullité fondé sur la violation de l’article 1131 du code civil alors que la société FB qui était tenue dans le cadre de la convention du 30 juillet 2013 par une obligation fondamentale de faire un apport financier et d’achever les opérations de construction des villas et autres duplex en souffrance, n’a mis en œuvre aucune action tendant à la mobilisation des fonds, ni soumis de devis estimatif des travaux à la mutuelle, de sorte que des doutes existent sur ses compétence technique ;

Qu’elles affirment que ce fait affecte la cause de son obligation et la convention elle-même, la rendant nulle au regard de l’article 1131 du code civil susvisé ;

Considérant que pour sa part, la société FB soutient que les appelantes ne peuvent prétendre à une absence de cause dans la mesure où la cause de son obligation est celle de construire et livré 39 villas et celle de la mutuelle est de lui attribuer à titre de rémunération des logements, encore moins à une cause illicite, les obligations de chacune des parties n’ayant aucun caractère illicite ;

Considérant que l’article 1131 du code civil dispose : « L’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ;

Qu’il est constant que dans les contrats synallagmatiques et commutatifs, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans l’obligation de l’autre partie ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un protocole d’accord tripartite en date du 30 juillet 2013 qui stipule en ses articles 3-1 et 3.2 que « la MUTUELLE s’engage à payer à la société FBDF une rémunération en nature, consistant à l’attribution de logement, dont la valeur équivaudrait au coût des travaux réalisés soit un montant de huit cent cinquante millions (850.000.000) de francs CFA » et que « la FBDF s’engage à réaliser à ses frais et charges l’achèvement du chantier, conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire et du cahier de charges qui lui a été remis par la MUTUELLE » ;

Qu’il en découle que les parties sont liées par un contrat synallagmatique commutatif aux termes duquel la société FB s’est engagée à construire les villas de la Mutuelle des Agents de la LO qui s’est engagée à la rémunérer en nature en lui attribuant des logements ;

Que dans ces conditions la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation consécutive de l’obligation de l’autre ;

Qu’il s’en induit qu’au moment de la conclusion du protocole d’accord tripartite du 30 juillet 2013, la cause de cette convention existait, de sorte que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’une quelconque inexécution par la société FB de ses obligations contractuelles pour demander l’annulation du contrat liant les parties pour absence de cause, ou fausse cause ni même pour cause illicite ; la preuve n’étant pas non plus rapportée que la cause des obligations des parties revêt un caractère illicite, en ce qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs ;

Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1116 du code civil

Considérant que la Mutuelle des Agents de LO dénommée « AW » et la société EC-CI font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande en annulation de la convention tripartite pour dol alors que la société FB a usé de manœuvres dolosives pour leur faire signer ladite convention, lesquelles ont consisté à leur faire croire qu’elle pouvait lever un financement de 850.000.000 F CFA afin d’achèvement du chantier, conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire et du cahier des charges qui lui a été remis par la MUTUELLE;

Considérant que la société FB rétorque que les appelants ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives qu’elle aurait commises ;

L’article 1116 du code civil dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » ;

Qu’il en résulte que le dol, qui constitue un acte de déloyauté d’une partie à l’égard de l’autre, suppose l’existence de manœuvres, c’est-à-dire d’actes positifs caractérisés par une mise en scène pour amener l’autre partie à contracter ou une réticence dolosive, et la partie qui estime que son consentement a été vicié lors de la conclusion d’un contrat doit en rapporter la preuve afin d’en obtenir la nullité ;

Considérant qu’en l’espèce, les appelantes prétendent que les manœuvres utilisées par la société FB pour surprendre leur consentement consistent en la non réalisation des travaux de construction sur ses fonds propres comme stipulé au contrat ;

Qu’elles ne démontrent pas en quoi ces faits constituent effectivement des manœuvres qui les ont déterminées à contracter ;

Qu’au demeurant, les faits allégués par les appelantes constituent une obligation mise à la charge de la société FB par le protocole d’accord tripartite, dont les conditions de formation ne peuvent être affectées par une inexécution par l’une des parties de ses obligations découlant du contrat ;

Que dans ces conditions, le dol n’étant pas caractérisé, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas prononcé l’annulation du protocole d’accord tripartite pour dol ;

Qu’il convient de rejeter ce moyen et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi N°70-2019 du 10 Mars 1970, portant loi de finances pour la gestion 1970

Considérant que la Mutuelle des Agents de LO dénommée « AW » et la société EC-CI font valoir que les parties ayant prévu à l’article 5 du protocole d’accord tripartite du 30 juillet 2013 que la société FB recevrait à titre de rémunération une parties des logements construits, une telle promesse qui consiste à donner des biens immobiliers en paiement d’une prestation de service ne devait pas être formalisée par un acte sous seing privé mais plutôt par un acte notarié conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi N°70-2019 du 10 Mars 1970, portant loi de finances pour la gestion 1970 portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière ;

Qu’elles affirment qu’en ne tenant pas compte de cette disposition légale pour annuler la convention précitée, le premier juge a violé la loi et sa décision doit être infirmée ;

Considérant que la société FB soutient pour sa part que le protocole d’accord tripartite n’emporte pas transfert de propriété ou extinction d’un droit réel immobilier, mais constate un accord commercial conclu par les parties pour parvenir à la construction de villas ;

Considérant que l’article 8 de la loi N°70-2019 du 10 Mars 1970, portant loi de finances pour la gestion 1970 dispose : « Tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur les transactions relatives à des plantations, doivent être dressés par-devant Notaire. Sont assimilés aux actes notariés, les actes émanant des Tribunaux et de l’Administration des domaines ;

Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cession d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Il en est de même des actes de constitution ou de mainlevée d’hypothèques maritimes. » ;

Qu’il ressort de ces dispositions que toute convention, qui a pour effet de transférer un droit réel immobilier d’une partie à une autre, doit, sous peine de nullité absolue, être constatée par acte authentique ;

Considérant qu’en l’espèce, l’article 2 du protocole d’accord stipule que : « Le présent protocole a pour objet de définir et d’arrêter les conditions et modalités devant régir les rapports entre les parties dans le cadre de la réalisation du chantier de la MUTUELLE » ;

Qu’il ressort de cette stipulation contractuelle que le protocole d’accord tripartite du 30 juillet 2013 constate un accord commercial conclu par les parties pour parvenir à la construction des villas, dont les travaux ont été confiés à la société FB ;

Que dès lors, cette convention n’a pas vocation à opérer un transfert de propriété ou une extinction d’un droit réel immobilier ;

Par ailleurs, considérant que l’article 5 de cette convention stipule : « Les parties conviennent qu’à titre de rémunération, le CONSTRUCTEUR recevra de la MUTUELLE une partie des logements dont la valeur équivaudra au coût des travaux réalisés, d’un montant de huit cent cinquante millions (850.000.000) de francs CFA.

Dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception définitive des constructions, la MUTUELLE s’engage à attribuer au CONSTRUCTEUR, des logements dont la détermination se fera par les parties au présent protocole. Les frais d’actes notariés et leurs suites seront à la charge du CONSTRUCTEUR. » ;

Qu’il s’induit de l’examen de ce texte qu’en contrepartie de ses prestations, la société FBDF recevra des logements et que c’est lors de l’attribution desdits logements les parties auront recours à un notaire ;

Qu’il s’ensuit que les logements que la MUTUELLE s’est engagée à remettre à la société FB constituent la rémunération de cette société et non l’objet du protocole d’accord tripartite liant les parties ;

Que partant, les appelantes ne sauraient se fonder sur les termes de cet article pour prétendre que le protocole d’accord tripartite du 03 juillet 2013 vaut une promesse de vente immobilière;

Que le protocole d’accord tripartite n’ayant pas pour objet le transfert d’un droit réel immobilier pour lequel la forme authentique est exigée, en le constatant, le premier juge a fait une saine application de la loi ;

Qu’il convient de rejeter ce moyen et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CI succombent ;

Qu’il sied de les condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société FB ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CI contre le jugement RG N°4074/2018 en date du 31 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les y dit mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Condamne la Mutuelle des Agents de la LO dénommée « AW » et la société EC-CI aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS