ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 740/2019 DU 19/12/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE MANDAT

 

AFFAIRE :

MONSIEUR KA
(CABINET GU & ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE SA
(CABINET SA)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture n° 308/2019 du 14 novembre 2019 du conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2019, monsieur KA a interjeté appel du jugement RG N° 0906 rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Vu le jugement avant dire droit N° 0906/2019 en date du 16 Mai 2019 ;

Reçoit Monsieur KA en son action ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ; »

Il ressort des pièces de la procédure et des énonciations du jugement querellé que par exploit en date du 05 mars 2019, Monsieur KA a fait servir assignation à la société SA à comparaître par devant le tribunal de commerce pour s’entendre :

  • constater qu’en rémunération d’une mission à lui confiée, la Société SA a marqué sa volonté ferme et irrévocable de le rémunérer en parcelles de terrains ;
  • constater sa diligence dans l’exécution de ladite mission ;
  • constater la remise en question fautive de ses engagements par la société SA ;
  • constater que fort de la cession à lui concédée, il a cédé à son tour les parcelles concernées ;
  • constater que lesdites parcelles ont été mises en valeur ;
  • en conséquence, condamner la Société SA à lui payer la valeur actuelle des lots à lui céder, ce, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
  • condamner la Société SA à réparer le préjudice financier subi par les occupants de son chef, à déterminer par dire d’expert ;
  • condamner la défenderesse aux dépens ;

Au soutien de son action devant les premiers juges, Monsieur KA expose que la SA a acquis courant les années 1970 dans la commune d’Abobo un patrimoine foncier d’une superficie de 196 ha objet des titres fonciers numéros 298, 299, 9907, 9908 et 9909 ;

Que pour faire face à l’occupation illicite dudit patrimoine, la SA l’a mandaté, suivant protocole d’accord en date du 1er juillet 2004, pour engager toutes les actions légales en vue d’obtenir le déguerpissement des occupants illicites des lots de leurs biens immobiliers ;

En rémunération de ses services, il a été convenu de lui consentir 40 % sur le prix de vente des lots qu’il aura contribué à libérer ;

Il ajoute que le 04 septembre 2008, par devant notaire, la SA lui a donné mandat à l’effet de la représenter dans l’opération de restructuration du lotissement des parcelles des titres fonciers numéros 298, 299, 9907, 9908 et 9909 ;

Qu’en outre, il a demandé et obtenu de la communauté villageoise une purge de quatre cent millions (400.000.000) de F CFA de droits coutumiers ;

Il soutient qu’en rémunération de cette mission, il lui a été cédé par la SA des parcelles formant les blocs 15, 9 et 6, laquelle cession a été suivie d’une demande de régularisation adressée à monsieur le Ministre de la Construction le 09 août 2009 ;

Il précise que face à la remise en cause de ses engagements, il a saisi le tribunal pour la voir condamner à lui payer la valeur actuelle des lots à lui céder, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;

En réplique, la SA explique qu’en vertu du mandat donné à monsieur KA, il a été convenu par les parties que sa rétribution devait se faire en argent, proportionnellement au travail accompli ;

Qu’ayant constaté que son mandataire, plutôt que de s’appliquer à la tâche à lui assignée, était devenu un véritable pourvoyeur de terrain aux occupants à qui il permettait, contre remise d’argent, de s’installer et même de réaliser des constructions sur ses parcelles, elle a résilié le 09 août 2016 le mandat les liant ;

Elle fait valoir que les terrains litigieux n’ont pas été transférés à monsieur KA, puisqu’aucun acte notarié n’a été établi à cet effet ;

Qu’en application de la théorie selon laquelle nul ne plaide par procureur, Monsieur KA ne peut invoquer en lieu et place des occupants les préjudices que ceux-ci ont subis ;

Qu’elle prie donc le tribunal de le débouter de son action ;

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Le tribunal, par jugement RG N° 0906/2019 du 16 mai 2019 a, avant dire droit, ordonné aux parties de produire le protocole d’accord en date du 1er juillet 2004, et réserver l’examen de la demande aux fins de condamnation de la SA à payer la valeur actuelle des lots ;

Que statuant au fond, le tribunal a rendu le jugement RG N° 0906/2019 du 27 juin 2019, dont appel ;

En cause d’appel, Monsieur KA fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses demandes, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui ont été fournis, à savoir : d’une part, l’engagement de la SA à lui attribuer des lots de terrains à la fin de sa mission de médiation auprès de la communauté villageoise relativement à la purge des droits coutumiers, et d’autre part, le courrier de régularisation de ses lots que la SA a adressé au ministère ;

Il indique que s’il n’est pas contesté que les cessions de lots à son profit n’ont pas été faites par devant notaire conformément aux exigences légales en vigueur, il n’en demeure pas moins qu’elles traduisent la volonté des parties et celle de la SA de lui attribuer ces lots en rétribution du travail accompli ;

Qu’en conséquence, le tribunal, en application de l’article 1134 du code civil, se devait de constater que la SA n’a pas respecté son engagement envers lui, alors qu’il a accompli sa mission ;

Il fait observer que le tribunal ne s’est pas suffisamment approprié les faits de la cause, ce d’autant plus qu’au travers d’un second courrier daté du 27 juin 2007, la SA a reconnu devant le chef du village qu’elle lui a volontairement attribué les différents lots ;

Il souligne que la rémunération en nature qu’il réclame, à savoir l’attribution de lots correspond à son mandat de médiation et l’obtention de la purge des droits coutumiers, et est différente de la rétribution numéraire tel qu’il ressort du protocole d’accord en date du
01 juillet 2004 ;

Que, poursuit l’appelant, pour le débouter de sa demande en réparation du préjudice qu’il a subi, le tribunal s’est contenté de déclarer que la rémunération convenue entre les parties est une rémunération calculée au taux de 40 % sur le prix de vente des lots qu’il aura contribuer à libérer, au lieu de rechercher le fondement de la rétribution en nature, qui se justifie par son mandat de médiation auprès de la communauté villageoise ;

Que dès lors, sa décision doit être infirmée pour ce chef et statuant à nouveau, la Cour, après constat de l’inexécution de la convention par la SA, la condamnera à lui payer la valeur actuelle des lots à lui cédés, en réparation du préjudice financier qu’ont subi les occupants de son chef; En réplique la SA sollicite la confirmation du jugement ; elle indique que contrairement aux allégations de l’appelant, le tribunal n’a pas violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Qu’effet, au regard des articles 6 et 7 du contrat de mandat liant les parties la Cour d’Appel de céans, à la suite du tribunal, ne pourra qu’arriver à la conclusion que la rémunération convenue était pécuniaire et qu’il n’y a jamais eu de transfert de propriété immobilière au profit de l’appelant ;

Au surplus, s’agissant de la demande de l’appelant relativement à sa condamnation à lui payer la valeur actuelle des terrains qui lui auraient été attribués, la Cour de céans pourra aisément entrevoir que d’une part, il n’y a jamais eu d’acte notarié ou d’acte administratif translatif de propriété immobilière entre les parties, de sorte que la SA est toujours restée propriétaire de ses parcelles ;

Que d’autre part, il n’a jamais été question pour la SA de rémunérer monsieur KA en lui remettant des lots de ses parcelles ; que c’est à tort et en pure perte que l’appelant prétend qu’il aurait été abusé par elle ;

Par ailleurs, ajoute la SA, pour mériter une rémunération, il aurait fallu que l’appelant accomplisse convenablement la tâche qui lui avait été confiée. Or, ce dernier n’a fait qu’installer d’autres occupants en lieu et place de ceux qu’il était amené à déloger, de sorte que la SA n’a pas pu prendre possession de ces parcelles et procédé à leur vente comme prévu;

Que n’étant pas propriétaire des terrains dont s’agit, monsieur KA n’avait pas le droit de les céder, et c’est à bon droit que le premier juge a rendu la décision en cause ;

Qu’elle sollicite que la Cour de céans confirme ledit jugement ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société SA a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de monsieur KA a été interjeté dans les délais et forme prescrits par la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que monsieur KA fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses demandes en condamnation de l’intimée à lui payer la valeur des lots qu’elle lui a attribués comme rémunération en exécution du protocole d’accord en date du 1er juillet 2004 par lequel la SA l’a mandaté pour engager toutes les actions légales en vue d’obtenir le déguerpissement des occupants illicites de son patrimoine immobilier et la purge des droits coutumiers ;

Considérant que la SA s’oppose aux prétentions de l’appelant et fait valoir que la rémunération convenue par les parties était en numéraire et correspondait à 40 % du prix de vente des lots qu’il aurait contribué à libérer ;

Qu’elle affirme, en outre, qu’il n’y a jamais eu d’acte notarié ou d’acte administratif translatif de propriété immobilière entre les parties, de sorte que la SA est toujours restée propriétaire de ses parcelles, et qu’il n’a jamais été question pour la SA de rémunérer KA en lui remettant des lots de ses parcelles ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. » ;

Qu’il ressort de cette disposition que la convention ou l’accord conclu par des parties conformément à la loi crée entre elles une norme juridique dont la force est équivalente à celle de la loi ;

Qu’en l’espèce, les parties ont conclu le 1er juillet 2004 un protocole d’accord qui, en application de l’article 1134 susvisé, constitue la loi des parties ;

Qu’aux termes de l’article 6 dudit accord « en rémunération de ses services, le mandataire percevra une rémunération calculée au taux de 40 % sur le prix de vente des lots qu’il aura contribué à libérer, à charge pour lui de rétribuer à son tour, toutes les personnes physiques ou morales qui lui auront offert leur service dans le cadre de la mission qui lui est confiée. » ;

Qu’il s’évince de la lecture de cette clause, qui est relative à la rémunération du mandataire, que celle-ci doit être faite en numéraire et non en nature comme le prétend l’appelant ;

Considérant que l’appelant prétend que les lots lui ont été attribués et produit comme preuve le courrier en date du 09 août 2004 établi par la SA et adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisation dont l’objet est « demande de régularisation d’attribution au profit de Monsieur KA» ;

Que cette correspondance ne peut cependant être la preuve d’un quelconque transfert de propriété entre les parties, surtout qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du communiqué de la SA paru dans le journal Fraternité Matin le même jour que les parties n’étaient plus en relation d’affaires depuis le 18 juillet 2016 et que la SA était la seule propriétaire des titres fonciers 298, 299, 9907, 9908, 9909, objet du litige ; Qu’en tout état de cause, en matière de transfert de propriété sur un bien immobilier, la législation ivoirienne exige un acte notarié, sous peine de nullité absolue ;

Que l’appelant n’ayant pas pu produire cet acte, c’est à bon droit que le tribunal se fondant sur l’accord des parties matérialisé par l’article 6 de leur protocole en date du 1er juillet 2004 a décidé que la numération convenue est calculée sur le taux de 40 % sur le prix de vente des lots qu’il aura contribué à libérer ;

Que dès lors, l’appelant ne pouvant prétendre qu’à une rémunération en numéraires, il convient de rejeter son appel et confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelant succombe ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l’appel interjeté par monsieur KA contre le jugement RG N° 0906/2019 du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelant aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS