ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 704/2019 DU 15 JANVIER 2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE

 

AFFAIRE :

SOCIETE GL

CONTRE

SOCIETE FL
(MAITRE SA)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de Justice en date du 20 août 2019, la société GL a relevé appel du jugement RG N°2340/2019 rendu le 22 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :

Déclare la société GL recevable en son opposition ;

L’y dit mal fondée ;

Dit la société FL bien fondée en sa demande en recouvrement de sa créance ;

Condamne la société GL à lui payer la somme de 10.210.000 francs au titre de la créance ;

Condamne la société GL aux dépens. » ;

Au soutien de son appel, la société GL expose qu’elle entretient des relations d’affaires depuis longtemps avec la société FL qui lui livre des produits, dont elle paye les factures après un certain délai ;

Que le 16 octobre 2017, par chèque UB n° 1864411, elle a versé un acompte d’un montant de 4.950.000 F CFA avant les livraisons invoquées par la société FL; Que le 15 décembre 2017, elle a effectué deux paiements au profit de ladite société par chèques n°1864420 d’un montant de 3.000.000 F CFA et n°1864421 d’un montant de 3.300.000 F CFA tirés sur la banque UB, soit la somme totale de 11 250.000 F CFA ;

Qu’ainsi, le solde laissant apparaître un trop perçu d’un montant de 1.040.000 F CFA au détriment de la société GL, la société FL lui reste devoir dans le cadre de leurs relations d’affaires ;

Que contre toute attente, la société FL lui a fait servir une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 10.210.000 F CFA ;

Que statuant sur l’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 29 mai 2019 formée par la société GL, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer la somme de 10.210.000 F CFA à la société FL ;

Qu’à l’analyse des chèques versés à titre de paiement, il ressort que le solde laisse apparaître un trop perçu d’un montant de 1.040.000 F CFA par la société FL qui doit être reversé à la société GL ; Que le premier juge a méconnu les droits de celle-ci en la condamnant à payer à la société FL, la somme de 10.210.000 F CFA ;

Que la Cour doit par conséquent infirmer la décision attaquée ; Que statuant à nouveau, elle condamnera la société FL à payer à la société GL, la somme de 1.040.000 F CFA à titre de remboursement du trop-perçu ;

En réponse, la société FL explique que sa créance d’un montant de 10.210.000 F CFA résulte des factures relatives à la livraison de riz à la société GL; Qu’il s’agit des factures n°000013 et n°000014 du 23 novembre 2017, n°000020 du 27 novembre 2017 et n°000055 du 18 décembre 2017 qui sont restées impayées ;

Que toutes les relances amiables qu’elle a adressées à la société GL pour avoir paiement de sa créance, notamment la lettre de mise en demeure en date du 07 juin 2019 et la sommation de payer du 25 février 2019, sont restées vaines ;

Que face à cette inertie de sa débitrice, elle a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance d’injonction de payer N°1648/2019 en date du 03 mai 2019 qui a été régulièrement signifiée à la société GL;

Que contrairement aux allégations de la société GL, celle-ci ne s’est pas acquittée de sa dette et reste devoir la somme de 10.210.000 F CFA à la société FL en principal ;

Qu’en effet, les chèques sont produits par la société GL pour faire diversion et ne prouvent pas les paiements qu’elle prétend avoir effectués ;

Que cela est d’autant vrai que la société GL ne rapporte pas la preuve que le montant de 4.950.000 F CFA mentionné sur le chèque UB n° 1864411 daté du 16 octobre 2017 a été débité de son compte au profit de la société FL;

Que par ailleurs, en ce qui concerne les chèques UB n° 1864420 d’un montant de 3.000.000 F CFA et n°1864421 d’un montant de 3.300.000 F CFA, ils ne sont pas datés et ne font donc pas la preuve des paiements allégués ;

Que dès lors, la créance de la société FL d’un montant de 10.210.000 F CFA est certaine et liquide ; Qu’en plus, cette créance est devenue exigible depuis fort longtemps, comme l’attestent la mise en demeure en date du 07 juillet 2018 et la sommation de payer en date du 25 février 2019 qu’elle a adressées à la société GL; Que c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné la société GL à payer la somme de 10.210.000 F CFA à la société FL au titre de sa créance ;

Que la société FL demande à la Cour de rejeter l’appel de la société GL et de confirmer conséquemment le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société FL a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société GL a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur la demande en recouvrement

Considérant que la société GL fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer la somme de 10.210.000 F CFA à la société FL alors qu’elle a payé sa dette à l’égard de cette société par des chèques émis à l’ordre de celle-ci tirés sur la banque UB ;

Qu’elle précise qu’en réalité, suivant les différents paiements qu’elle a effectués, la société la société FL lui doit un trop-perçu d’un montant de 1.040.000 F CFA ;

Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation de la décision entreprise ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer. » ;

Considérant qu’en l’espèce, pour justifier sa créance, la société FL produit au dossier des factures d’un montant total de 10.210.000 F CFA non contestées par la société la société GL;

Que pour établir qu’elle s’est acquittée de sa dette, la société GL verse au dossier :

  • un chèque « UB » N° 1864411 daté du 16 octobre 2017 d’un montant de 4.950.000 F CFA ;
  • un chèque « UB » N° 1864420 d’un montant de 3.000.000 F CFA non daté ;
  • un chèque « UB » N° 1864421 d’un montant de 3.300.000 F CFA non daté ;

Considérant qu’à l’analyse des trois chèques sus indiqués, il ressort que seul le chèque « UB » N° 1864411 en date du 16 octobre 2017 d’un montant de 4.950.000 F CFA est valable en ce qu’il contient toutes les mentions exigées par la loi ;

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Que la société FL soutient cependant que la société GL n’établit pas que le montant du chèque « UB » N°1864411 a été débité de son compte au profit de l’intimée, de sorte que ce chèque ne peut faire la preuve d’un paiement ;

Que toutefois, le chèque étant un instrument de paiement à vue, la provision du chèque sus indiqué a été transmise à la société FL au moment de l’émission dudit chèque c’est-à-dire de sa remise à celle-ci par la société GL, le tireur ;

Que dès cette remise, la société FL a acquis la créance de la provision qui est juridiquement sortie du patrimoine de la société GL; Qu’ainsi, pour démontrer que le chèque émis par la société GL n’a pu opérer un paiement, il incombe à la société FL de le présenter à l’encaissement au guichet de la banque UB, le tiré, et de rapporter la preuve qu’il est revenu impayé ;

Qu’en l’espèce, une telle preuve n’étant pas produite au dossier, il convient d’en déduire que la société GL a payé une partie de sa dette par le chèque « UB » en date du 16 octobre 2017 d’un montant de 4.950.000 F CFA ; Qu’en revanche, les deux autres chèques « UB » ne comportant pas de date d’un montant total de 6.600.000 F CFA, dont se prévaut la société GL, ne peuvent pas valoir paiement étant entendu qu’ils ne sont pas valables pour n’avoir pas été régulièrement créés ;

Considérant qu’en retranchant le montant du chèque de 4.950.000 F CFA de la somme de 10.210.000 F CFA correspondant à la créance initiale de la société FL, il apparaît que la société GL lui doit en définitive la somme de 5.260.000 F CFA ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à tort que le premier juge a condamné la société GL à payer la somme de 10.210.000 F CFA à titre créance à la société FL sans déduire de cette somme, le montant du chèque de 4.950.000 F CFA régulièrement émis au profit de l’intimée ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point ;

Que statuant à nouveau, il convient de déclarer la société FL partiellement fondée en sa demande en recouvrement de sa créance et de condamner la société GL à lui payer la somme de 5.260.000 F CFA à titre de créance ;

Sur les dépens

Considérant que la société GL succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société GL en son appel ;

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme le jugement RG N°2340/2019 rendu le 22 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société GL à payer la somme de 10.260.000 CFA à la société FL à titre de créance ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Déclare la société FL partiellement fondée en sa demande en recouvrement de sa créance ;

Condamne la société GL à payer à la société FL, la somme de 5.260.000 F CFA à titre de créance;

Condamne la société GL aux dépens;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT