ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 644/2019 DU 10/12/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE LOCATION


AFFAIRE :

1-LA SOCIETE OM
(MAITRE YA)

CONTRE

LA SOCIETE SO

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°269/2019 en date du 06 novembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2019, la société OM représentée par Maitre YA, Avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement RG n°1012/2019 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

Déclare recevable l’action de la société OM ;

Vu le jugement avant-dire-droit RG n°1012 du 23 avril 2019 ;

Dit la société OM mal fondée en son action ;

L’en déboute ;

Dit que la demande relative à l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet ;

Met les dépens de l‘instance à la charge de la société OM » ;

La société OM expose au soutien de son action que dans le cadre de leurs relations d’affaires, elle a, le 20 novembre 2017, mis à la disposition de la Société SO, un conteneur frigorifique HA n° HLXU 87 38 013 et une remorque APMT 51 0526 immatriculé 1301 EK 01 avec obligation pour la société SO de lui restituer le conteneur frigorifique le 03 décembre 2017 ;

Elle explique que cependant jusqu’au 22 novembre 2017, la société SO ne lui a pas restitué ledit conteneur qu’elle a détenu sept mois durant, sans lui en payer les frais et ce, malgré les relances qu’elle lui a adressées ;

Elle indique qu’ayant découvert qu’à la suite de cette rétention abusive, son conteneur a été saisi et vendu aux enchères par Maitre EB, commissaire-priseur à Abidjan, elle a assigné la société SO d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner à lui payer les sommes respectives de 20.000.000 francs CFA et 30.000.000 francs CFA respectivement au titre du remboursement de la valeur vénale du conteneur et au titre des dommages et intérêts en raison du manque à gagner subi du fait de l’immobilisation du véhicule ;

Contre toute attente déclare-t-elle, le Tribunal, l’a déboutée de son action comme mal fondée au motif que le procès-verbal de vente produit au dossier ne mentionne pas qu’un conteneur a été vendu aux enchères ;

Elle estime que cette décision procède d’une interprétation erronée des mentions du procès-verbal de vente aux enchères du 06 aout 2018 parce que le camion semi-remorque visé dans ledit procès-verbal désigne en réalité le conteneur attelé à une remorque ; que d’ailleurs, les courriers en date des 28 décembre 2017 et 15 janvier 2018 que la société SO lui a adressés attestent bien que le véhicule en cause représente un ensemble articlé composé d’un conteneur attelé à une remorque ;

Elle précise qu’en tout état de cause, le Tribunal ne peut utilement se fonder sur les seules mentions du procès-verbal de vente pour rejeter sa demande en remboursement de la valeur du conteneur ; En effet affirme-t-elle, à supposer que le procès-verbal de vente aux enchères ne laisse pas transparaitre la vente du conteneur, il n’en demeure pas moins que la société SO ne conteste pas qu’il a été mis à sa disposition par la société OM un conteneur frigorifique qu’elle n’a pu représenter ;

Elle s’insurge en outre contre le rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été informée de l’enlèvement du conteneur et qu’elle n’a entrepris aucune action pour le récupérer ;

Elle soutient que l’invitation à venir récupérer le conteneur dont se prévaut la société SO a été adressée à la société AP qui en avait assuré le transport et non au propriétaire de l’engin qu’elle est ; que la société AP étant son commettant, celle-ci ne pouvait transporter le conteneur sans avoir reçu ses instructions ;

Elle conclut enfin que la SO avait la garde du conteneur qu’elle a déposé à ses risques et périls sur le domaine public ; qu’ainsi la responsabilité de cette société dans l’enlèvement de l’engin par la SOA est établie de sorte elle avait à sa charge l’obligation d’effectuer les diligences administratives aux fins de règlement des frais de détention en vue de récupérer le conteneur;

La société SO n’a pas fait valoir ses moyens ;

DES MOTIFS :

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision :

Considérant que la Société SO a été assignée à son siège social ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été relevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;

SUR LE FOND :

Sur la demande en remboursement de la valeur du conteneur :

Considérant que la société OM reproche au Tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la valeur vénale de son conteneur saisi et vendu aux enchères au motif que le procès-verbal de vente versé au dossier n’indique pas qu’un conteneur a été vendu aux enchères ;

Considérant que le procès-verbal de vente du 06 août 2018 produit au dossier fait mention de la vente aux enchères d’un semi-remorque très usagé immatriculé 510526 à Monsieur NG pour un montant de 9.000.000 francs CFA ;

Qu’il ne résulte pas de cette pièce la preuve de la vente alléguée par la société OM ;

Considérant que par ailleurs, l’appelante sollicite la condamnation de la société SO à lui rembourser la valeur du conteneur que celle-ci ne conteste pas n’avoir pu représenter à l’échéance convenue ;

Considérant qu’en l’espèce, si la société OM ne peut établir la vente aux enchères de son conteneur, il est cependant constant que la société SO n’a pu, en violation de la convention la liant à l’appelante, représenter l’engin qui lui a été remis ;

Qu’ainsi la défaillance de la société SO à satisfaire à son obligation de représenter le conteneur ouvre droit au remboursement de la valeur du conteneur ;

Considérant que la société OM sollicite à ce titre la somme de 20.000.000 francs CFA représentant la valeur vénale du conteneur ;

Que cependant, elle ne justifie pas la valeur attribuée au conteneur ; qu’en effet, elle ne produit au dossier aucun élément objectif permettant de déterminer la valeur du conteneur en cause ;

Qu’il sied en définitive de rejeter ce chef de demande et confirmer le jugement entrepris sur ce point par substitution de motifs ;

Sur la demande en paiement de la somme de 30.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société OM sollicite que soit constatée l’inexécution fautive par la société SO de son obligation de restitution du conteneur et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

Qu’il en, résulte que la responsabilité contractuelle telle que prévue par ce texte suppose, pour sa mise en œuvre, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant que contrairement à la conviction du Tribunal, l’analyse de la pièce versée au dossier qui serait la correspondance par laquelle l’appelante a été invitée à récupérer son conteneur, il n’apparait pas que cette correspondance a été adressée à la société OM :

Qu’ainsi, il ne peut lui être imputée, bien qu’informée de la saisie du conteneur, la charge d’accomplir les diligences auprès de la société saisissante, la SOA en vue de sa restitution ;

Que dès lors, l’inexécution de la société SO de son obligation de restitution du conteneur dont il avait la garde est fautive ;

Mais considérant que la société OM ne justifie pas le préjudice par elle subi qui serait né d’un manque à gagner résultant de l’impossibilité pour elle d’honorer plusieurs engagements de transport maritime ;

Qu’il sied en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et confirmer le jugement querellé par substitution de motifs ;

Sur les dépens :

Considérant que la société OM succombe ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la société OM recevable en son appel ;

L’y dit mal fondée ;

Confirme le jugement querellé par substitution de motifs ;

Met les dépens à la charge de la société OM ;

PRESIDENTE : Mme SORI NAYE HENRIETTE