CONTRAT DE FINANCEMENT
AFFAIRE :
MADAME NC
CONTRE
MONSIEUR NA
(SCPA KE)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2019, Madame NC a relevé appel du jugement RG N° 0723/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N°0723/2019 ;
Déclare recevable l’action de monsieur NA ;
L’y dit partiellement fondée ;
Prononce la résolution du protocole d’accord conclu par les parties ;
Condamne Madame NC à payer à Monsieur NA les sommes suivantes :
5.000.000 au titre de la restitution de la somme reçue ;
22.050.000FCFA au titre des intérêts dus ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne madame NC aux dépens de l’instance. » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier de justice du 14 février 2019, Monsieur NA a assigné Madame NC à comparaître par devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre :
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- prononcer la résolution du contrat intervenu entre eux ;
- condamner cette dernière à lui payer la somme de vingt-sept millions cinquante mille (27.050.000) F CFA dont vingt-deux millions cinquante mille (22.050.000) F CFA au titre des bénéfices normalement dus et cinq millions (5.000.000) de F CFA au titre du capital investi ;
- condamner également à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur NA explique que suivant protocole d’accord daté du 23 octobre 2013, il a versé la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à Madame NC pour le financement de son débit de boisson ; En contrepartie, cette dernière s’est engagée à lui payer la somme de trois cent cinquante mille (350.000) F CFA tous les 10 de chaque mois ;
Il ajoute qu’elle n’a jamais respecté ses engagements, de sorte qu’à la date de son action, celle-ci reste lui devoir la somme de vingt-sept millions cinquante mille (27.050.000) F CFA ;
Il sollicite, en outre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la condamnation de madame NC à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral et économique ;
Madame N. n’a pas conclu en première instance ;
En cause d’appel, elle affirme qu’elle n’a jamais été assignée jusqu’à ce qu’elle reçoive la signification du jugement querellé ;
En réplique monsieur NA soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’acte d’appel de madame NC au motif que cet acte d’appel n’est pas motivé conformément aux dispositions de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Il fait observer que le jugement attaqué a été rendu de manière contradictoire et que les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle n’a jamais été assignée jusqu’à ce qu’elle reçoive la signification du jugement ne constituent pas des griefs à l’encontre de la décision attaquée ;
Or, précise-t-il, la procédure d’appel est ouverte pour critiquer la décision qui, selon elle, lui a causé des griefs ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que monsieur NA a comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’intimé soutient que l’acte d’appel n’est pas motivé ;
Considérant qu’aux termes des articles 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative :
« L’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.
Il doit être motivé » ;
Considérant qu’en l’espèce, madame NC a interjeté appel par exploit d’huissier du 24 juillet 2019 contre le jugement attaqué n° 0723/2019 rendu le 18 avril 2019 du tribunal de commerce d’Abidjan et a déclaré qu’elle « conteste formellement le verdict rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan au motif qu’elle n’a jamais été assignée jusqu’à ce qu’elle reçoive la signification du jugement querellé. » ;
Que cette déclaration, contrairement aux allégations de l’intimé, ne saurait être assimilée à une absence de motivation dans la mesure où le grief fait à la décision est bien mentionné ; qu’il convient dès lors de rejeter l’exception tirée de l’irrecevabilité et recevoir l’appel interjeté pour avoir été introduit conformément à la loi ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que suivant l’article 177 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative : « …La juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant. » ;
Considérant qu’en l’espèce, madame NC, après avoir introduit son action, n’a déposé ni conclusions, ni pièces, dont elle entend se servir en cause d’appel ;
Que malgré les renvois successifs effectués par la Cour à cet effet, celle-ci n’a pas comparu, ni personne pour elle pour soutenir le grief qu’elle fait à la décision entreprise ; Qu’il y a lieu dès lors de déclarer l’appel mal fondé, l’en débouter et confirmer la décision du premier juge ;
Sur les dépens
Considérant que madame NC succombe ;
Qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimé ;
Déclare recevable l’appel interjeté par madame NC contre le jugement RG N° 0723/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de madame NC
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS